Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/04/2023

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune ayant exercé le droit de préemption pour l'acquisition d'un immeuble dont la valeur a fait l'objet d'une estimation par la direction générale des finances publiques. Lorsque la collectivité et le propriétaire-vendeur ont convenu d'une augmentation du prix estimé par la direction générale des finances publiques, il lui demande si la direction générale des finances publiques et le conseil municipal doivent être à nouveau sollicités pour se prononcer sur l'augmentation du prix initial d'acquisition.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 28/09/2023

S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Plus particulièrement, lorsqu'il envisage d'acquérir le bien dans le cadre du droit de préemption urbain, le titulaire de ce droit transmet, sans délai, copie de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) au responsable départemental des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. L'avis de l'autorité compétente de l'État est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Seules les DIA présentant des prix égaux ou supérieurs à 180 000 euros doivent donner lieu à délivrance d'un avis du service du Domaine (hors les cas particuliers de la préemption renforcée et en zone d'aménagement différé). Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit : a) sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ainsi, à l'instar des acquisitions de gré à gré, l'avis du service des domaines est un avis simple. La collectivité peut procéder à une acquisition en retenant un prix différent du montant de la valeur vénale mentionnée par l'évaluation domaniale. Dans ces conditions, le maire n'a pas à solliciter à nouveau le responsable départemental des finances publiques. S'agissant de la délibération du Conseil municipal, l'article L. 2122-21 du CGCT prévoit que le maire exerce des attributions au nom de la commune. Il peut passer les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés mais sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département. Le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal. Il existe une modalité d'aménagement de cette obligation à l'article L. 2122-22 du CGCT qui prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans les conditions que fixe le conseil municipal ; d'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. Dans ces conditions, le Conseil municipal qui a délégué au maire le droit d'exercer le droit de préemption au nom de la commune n'a pas à délibérer une nouvelle fois. Dans l'hypothèse où l'acquisition se produirait ultérieurement en dehors de la mise en oeuvre du droit de préemption, le Conseil municipal serait amené à délibérer.

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