Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 20/04/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conséquences de l'abrogation en 2015 de la taxe pluviale (article L 2333-97 du code des collectivités territoriales), instaurée en 2011 et finalement supprimée en raison d'un coût de collecte supérieur à son rendement. Elle devait permettre la création, l'entretien, l'exploitation, le renouvellement et l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines en limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la gestion des eaux pluviales a perdu son financement lors de cette abrogation et n'a pas été remplacée par un nouveau mécanisme.
Or, le coût de cette gestion est élevé. Pour exemple, le syndicat mixte intercommunal d'assainissement Sud de la Bisten dans le département de la Moselle, doit budgéter en 2023 la somme de 134 547 euros.
Elle lui demande quels sont les financements prévus pour suppléer à ce montant non budgété.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 23/11/2023

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». Compétence obligatoire des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, la gestion des eaux pluviales urbaines demeure une compétence exercée à titre facultatif par les communautés de communes. Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), dont le financement ne peut être assuré par une redevance mais seulement par le budget général de la collectivité ou du groupement qui l'exerce. Il n'est donc pas possible d'identifier la consommation de chaque usager du service public de la gestion des eaux pluviales urbaines comme on peut le faire en matière d'assainissement. Compte tenu de sa faible utilisation et de sa complexité, la taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, qui pouvait être instituée sur le fondement de l'article L. 2333-97 du CGCT, a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ainsi, dans la mesure où la piste de la taxe affectée a été expérimentée sans succès et que le service public de gestion des eaux pluviales est un service public administratif, cette compétence demeure financée par le budget général de l'EPCI ou de la commune.

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