Question de M. DUFFOURG Alain (Gers - UC) publiée le 27/04/2023

M. Alain Duffourg attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les nouvelles règles édictées par le décret n° 2022-257 du 27 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité.
Si l'objectif du décret consiste à encourager les personnes invalides à reprendre une activité professionnelle pour de meilleurs revenus, l'entrée en vigueur de la nouvelle formule de calcul avec effet rétroactif au 1er avril 2022 a entraîné un effet imprévu venant pénaliser des milliers de pensionnés. En effet, le dispositif prévoit de réduire la pension des personnes qui perçoivent un montant supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) : 41 136 euros par an en 2022, 43 992 euros pour 2023, en cumulant leur revenu d'activité à temps partiel (en tant que salariés ou travailleurs indépendants) et leur pension d'invalidité.
Avant la réforme, il existait bien un plafond. Mais les ressources perçues étaient alors comparées au salaire annuel avant la mise en invalidité. Avec ce décret, dès que le revenu disponible de l'assuré dépasse le montant du PASS, un mécanisme est mis en place pour réduire la pension de l'équivalent de la moitié des gains constatés (art. R.341-17 du code de la Sécurité sociale). Ce système peut aller jusqu'à la suppression totale de la pension, alors que l'état de santé ne permet pas à la personne invalide de reprendre un travail à plein temps.
L'incompréhension est totale pour les milliers de personnes invalides et handicapées qui travaillent et qui n'imaginaient pas voir leurs ressources diminuer drastiquement. Force est de constater que les personnes concernées n'ont pas été informées, en amont, de l'application de ces nouvelles dispositions et certaines d'entre elles, ayant perdu la totalité du montant de leur pension d'invalidité, se retrouvent dans des situations financières délicates.
C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation injuste.

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Transmise au Ministère auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapées


Réponse du Ministère auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapées publiée le 15/06/2023

La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30%, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en oeuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité - revenus d'activité et pension d'invalidité - ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappelé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes sont formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison parait justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraine pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces perdants conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 euros. En revanche, l'application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a permis à près de 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existe toutefois quelques situations où les personnes voient leur montant de pension d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritent d'être expertisées et une réponse sera apportée si des erreurs étaient constatées. Aussi, des mesures rectificatives sont envisagées. Sans revenir sur le fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux différentes prestations sociales, il pourra être relevé pour permettre le maintien des pensions d'invalidité à la grande majorité des perdants actuels de la réforme. Par ailleurs, le changement des modalités de calcul n'aurait pas dû entraîner de réclamation d'indus de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Des instructions ont été envoyées à l'ensemble du réseau des CPAM afin de ne pas notifier les indus. Ainsi, les personnes concernées n'en paieront pas. Cela avait été un engagement pris lors du vote de la réforme. Enfin, certains assurés ont signalé une interruption du versement de la part complémentaire, attribuée par leur organisme de prévoyance, en raison de l'abaissement à zéro de leur pension d'invalidité, alors même que leurs droits sont ouverts. Les organismes complémentaires de prévoyance seront conviés pour échanger avec eux sur ce sujet, leur partager l'analyse juridique du Gouvernement et leur exprimer le souhait de ce dernier de trouver une solution rapide et concrète à ce désengagement de leur part.

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