Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/04/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la définition de la compétence eau potable qui est transférée des communes aux intercommunalités. Il lui demande si cette compétence inclut obligatoirement la production d'eau potable, notamment lorsque les communes produisent elles-mêmes l'eau potable dont elles ont besoin.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 31/08/2023

En application du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. Conformément à l'article L. 2224-7-1 du CGCT, les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et disposent de la faculté d'assurer tout ou partie des autres missions définies à l'article L. 2224-7 du CGCT précité. Les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT disposent respectivement que les communautés de communes et les communautés d'agglomération exercent la compétence « eau » prise dans son ensemble. Le transfert porte donc sur l'ensemble des services d'eau potable, y compris ceux assurant la production d'eau potable. En outre, comme rappelé dans de précédentes réponses ministérielles, les compétences sont transférées quelles que soient les modalités de gestion des services (gestion en régie ou déléguée).

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