Question de M. FOLLIOT Philippe (Tarn - UC) publiée le 04/05/2023

M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le service minimal institué dans les écoles en cas de grève du personnel et des enseignants. Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, sauf lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % des effectifs d'enseignants. Dans ce dernier cas, la commune a la charge du service d'accueil. Or, l'autorité administrative doit informer le maire « sans délai » du nombre de personnes ayant rejoint le préavis de grève, celles-ci pouvant le faire jusqu'à quarante-huit heures avant le jour de grève. Face à cela, les plus petites communes, qui peinent déjà à maintenir les écoles sur leur territoire, se retrouvent parfois dans l'incapacité d'assurer, avec un préavis si faible, les conditions d'accueil des écoliers. Il souhaite donc connaître sa position sur la possibilité d'une transmission immédiate et automatique du nombre de personnes ayant rejoint les préavis de grève sans avoir à attendre la communication de l'autorité administrative et sur la question de la charge que cela fait peser sur les communes rurales.

- page 2895

Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 02/11/2023

Toute cessation concertée du travail est précédée, en application de l'article L. 2512-2 du code du travail, d'un préavis de cinq jours francs émanant obligatoirement d'une organisation syndicale représentative au niveau national. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. L'article L. 133-2 du code de l'éducation, afin de prévenir les conflits, précise le processus de négociation préalable. Un agent gréviste n'a pas l'obligation, en principe, d'informer son administration de son intention de participer à une grève avant que celle-ci ne débute. Toutefois, un enseignant d'école maternelle ou élémentaire doit informer son administration de son intention de faire grève au plus tard quarante-huit heures avant le premier jour de grève (comprenant au moins un jour ouvré), comme le prévoit l'article L. 133-4 du code de l'éducation. Cette obligation vise à permettre aux communes de prendre toute disposition en matière d'accueil des enfants en cas de grève des enseignants. En précisant que l'administration transmet sans délai le nombre de personnes ayant fait une telle déclaration, la loi a créé un équilibre entre le respect du droit de grève et l'anticipation indispensable à l'organisation d'un service minimum. Soucieux de l'accueil et de la prise en charge des enfants, les services départementaux de l'éducation nationale mettent alors tout en oeuvre pour une information immédiate des services communaux.

- page 6235

Page mise à jour le