Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SER) publiée le 11/05/2023

M. Éric Kerrouche interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer au sujet de la prise en charge de l'acheminement du matériel de propagande officielle jusqu'à la commission de propagande.

Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. Le remboursement de ce matériel de propagande officielle participe de l'égalité devant le scrutin des candidats et des électeurs.

Pourtant, l'acheminement des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande demeure à la charge du candidat et est inclus dans les dépenses électorales plafonnées.

Dans la mesure où la propagande électorale officielle relève de la prise en charge de l'État, il souhaiterait savoir pour quelles raisons son acheminement jusqu'à la commission de propagande reste inclus dans les dépenses électorales plafonnées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 24/08/2023

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167, L. 216, L. 242, L. 308 et L. 355 du Code électoral. Les conditions de prise en charge sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales). Le remboursement est assuré dans la limite des quantités maximales déterminées, ainsi que dans le cadre de tarifs fixés par arrêté ministériel. Ces textes mentionnent le coût du papier, l'impression des circulaires, des bulletins de vote et des affiches ainsi que les frais d'apposition de ces dernières. Il n'est pas prévu de remboursement des frais d'acheminement à la commission de propagande dans le cadre du remboursement de la propagande officielle. En effet, le recours à la commission de propagande est une faculté ouverte aux candidats, qui peuvent tout aussi bien décider de procéder par eux-mêmes à la mise à disposition des documents électoraux auprès des électeurs et dans les bureaux de vote. Ils peuvent bénéficier de la prise en charge de l'État quant à la production de ces documents, dans la limite des quantités maximales admises, au titre du remboursement de la propagande officielle par l'État. La prise en charge des modalités de transport au titre du même dispositif impliquerait alors de définir des conditions de prise en charge particulièrement complexes, afin de couvrir un ensemble de situations particulières en matière de transport selon les choix opérés par les candidats. Dès lors qu'il n'est pas envisageable d'imposer aux candidats de recourir à la commission de propagande, il ne peut être envisagé de prévoir le remboursement des frais de transport dans le seul cadre de ce dispositif. Cependant, si les dépenses d'acheminement à la commission de propagande ne peuvent donner lieu au remboursement au titre de la propagande officielle, elles présentent néanmoins un caractère électoral et doivent à ce titre être retracées dans les comptes de campagne. Après examen de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), les dépenses d'acheminement peuvent ainsi faire l'objet du remboursement forfaitaire dans les conditions décrites à l'article L. 52-11-1 du Code électoral.

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