Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 18/05/2023

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet éolien « Parc éolien de l'Européenne » situé sur le territoire des communes de Froissy et de Noirémont dans l'Oise. En effet, ce projet poursuit son cours malgré la forte opposition des deux communes concernées qui ont délibéré contre ce projet. Or, passer outre la démocratie locale suscite une juste indignation et alimente la défiance de nos concitoyens à l'égard de l'action publique. Un droit de véto accordé aux conseils municipaux dans l'implantation d'éoliennes sur le territoire de leur commune, idée défendue au Sénat depuis 2 ans, notamment à travers la proposition de loi n° 163 (2020-2021) déposée au Sénat, et partagée par le Président de la République, alors candidat, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2022, a été adopté par le Sénat puis modifié dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production des énergies renouvelables. Le dispositif adopté, beaucoup moins agile et malheureusement plus complexe, va prendre de nombreux mois pour être totalement opérationnel et laisse, dans cet intervalle, les communes sans défense face à des porteurs de projets souvent peu scrupuleux. Il apparaît donc fondamental de faire respecter le choix exprimé clairement par les élus locaux, à plus forte raison dans un département et une région qui contribue déjà très largement et au-delà de l'acceptable au déploiement des éoliennes sur le territoire national. Il lui demande donc s'il entend obliger le porteur de projet à renoncer à ce projet pour la partie se trouvant dans la commune qui s'y est opposée.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 10/08/2023

L'implantation d'un parc éolien terrestre est soumise à autorisation au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans le cadre du processus d'instruction de cette autorisation, le projet est soumis à un processus de consultation des collectivités concernées ainsi que du public. Les projets d'implantation de parcs éoliens terrestres font l'objet d'une enquête publique sur un rayon de 6 kilomètres autour de leur lien d'implantation projeté. Ainsi, les résultats de la consultation des collectivités et de la participation du public, font d'ores et déjà partie des éléments importants pris en compte par le préfet pour prendre la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. Le préfet peut par ailleurs autoriser un projet malgré un avis défavorable de telle ou telle des parties prenantes, pour autant que, sous le contrôle du juge administratif, il estime que les dangers et inconvénients du projet puissent être efficacement prévenus comme l'exige l'article L181-3 du code de l'environnement. Cela correspond pleinement aux principes de notre droit environnemental, qui apporte une grande attention à l'association des citoyens aux décisions concernant les projets ayant un impact sur l'environnement, sans dessaisir, naturellement, l'autorité compétente de sa responsabilité décisionnaire. Les élus locaux ne sont cependant pas démunis pour agir sur la planification de l'éolien sur leur territoire. Dans le cadre de la planification de leur territoire, ils peuvent identifier les zones propices au développement des énergies renouvelables ainsi que les zones où ces installations sont soumises à des conditions restrictives. La circulaire interministérielle du 16 septembre 2022 invite d'ailleurs les préfets à accompagner les collectivités dans le cadre de cette démarche. La consultation du maire de la commune d'implantation d'un projet par les développeurs avant le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation est désormais obligatoire. Les développeurs sont alors tenus de répondre formellement aux observations formulées et de présenter les éventuelles évolutions du projet en conséquence avant de finaliser leur projet. Par ailleurs, depuis l'adoption de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS), l'article 35 de cette loi permet aux maires de définir des zones incompatibles au développement de l'éolien et de préserver les intérêts de voisinage. Afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et renforcer l'acceptabilité des projets dans les territoires, le texte fait de la planification territoriale une disposition majeure. Cette planification permet un meilleur équilibre territorial dans l'implantation des projets. Pour cela, la loi réaffirme le rôle crucial des collectivités territoriales en matière d'aménagement du territoire. Très concrètement, elle prévoit que les communes puissent définir, après concertation des habitants, des « zones d'accélération » favorables à l'accueil des projets d'énergies renouvelables. La liste des zones d'accélération sera consolidée à l'échelle du département, après avis du comité régional de l'énergie. Aucune zone ne pourra être identifiée sans un accord de la commune d'implantation. Dans ces zones, les délais des procédures seront plus précisément encadrés et les projets pourront bénéficier d'avantages dans les procédures d'appels d'offres afin de faciliter leur déploiement (points, bonus, modulations tarifaires, etc) et d'y attirer les implantations, sur les emplacements que les collectivités auront jugé les plus opportuns dans leur projet de territoire. Pour les porteurs de projet, cela donne également un signal clair : si vous venez dans cette zone, vous venez sur un emplacement qui a été coconstruit avec les acteurs locaux. La loi permet également aux collectivités d'avoir recours à la procédure du modification simplifiée de leurs documents d'urbanisme. Objectif : réduire considérablement les délais de mise en conformité des documents lorsque les enjeux d'urbanisme sont mineurs.

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