Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 18/05/2023

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les modalités de détermination de la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement (TADE) pour les communes nouvelles.
Tout l'objectif du législateur a été d'encourager la création de communes nouvelles et ceci a été concrétisé par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. Cette même loi prévoit un cadre financier garantissant pendant les trois premières années le niveau de dotations de l'État, permettant d'assurer une certaine prévisibilité aux budgets de ces communes nouvelles tandis que des majorations de la dotation globale de fonctionnement (DGF) étaient initialement prévues.
Curieusement, plusieurs communes nouvelles sont victimes après la période triennale d'une baisse, qui peut être importante et qui est surtout inattendue, de la dotation issue du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement.
Il semblerait exister une contradiction entre la logique globale de prévisibilité et de majoration des dotations pour les communes nouvelles et le régime applicable aux communes de moins de 5 000 habitants.
À l'exception des communes classées « station de tourisme », les droits de mutation à titre onéreux générés sur leur territoire sont placés dans un fonds de péréquation départementale, dont le montant est réparti entre elles par une délibération du conseil départemental.
Lorsque le conseil départemental adopte un critère de population pour la répartition, la commune nouvelle ayant gagné en population, se trouve prise en défaut par un critère qui joue « contre elle » au moment où elle a, par définition, gagné de la population.
Il n'est pas question de contester la marge d'appréciation donnée aux conseils départementaux en matière de pondération des critères d'attribution de la dotation.
Il est simplement demandé si l'interprétation de la législation ou de la réglementation actuelle sur les communes nouvelles ne pourrait pas partir d'une logique de bouclier ou de socle de telle manière que les communes devenant communes nouvelles ne soient pas victimes de leur choix.
Exprimé autrement, il lui est demandé comment faire en sorte que la combinaison du régime des communes nouvelles et de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ne conduise pas à des pertes pour les communes nouvelles, ce qui serait contradictoire avec la volonté générale de développement, au rythme souhaité par les élus locaux, des communes nouvelles.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/07/2023

Aux termes de l'article 1595 bis du code général des impôts, il revient au conseil départemental de répartir entre les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme, le montant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus sur le territoire de ces communes, à partir de critères qu'il définit lui-même, mais qui doivent notamment tenir compte de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal de chaque commune bénéficiaire. Le législateur a souhaité laisser une marge d'appréciation aux départements dans la détermination des critères de reversement, afin de leur permettre de les adapter aux situations locales. Toutefois, comme son nom l'indique, il s'agit d'un fonds de péréquation qui doit à ce titre prendre en compte des critères de ressources et de charges, et dont l'objectif est de réduire les inégalités entre les collectivités. Aussi, s'il est possible pour un conseil départemental et sous le contrôle du juge de fixer des mécanismes de garantie dans la répartition du fonds, notamment pour tenir compte de la création de communes nouvelles, ceux-ci doivent être limités dans le temps et ne doivent pas entraîner, à eux seuls, une consommation disproportionnée de l'enveloppe départementale. Cette marge d'appréciation permet donc, dans ces conditions, aux conseils départementaux de garantir, s'ils le souhaitent, aux communes nouvelles le montant perçu par les communes préexistantes durant quelques années. Par ailleurs, il est rappelé que les communes nouvelles dont la population est inférieure à 150 000 habitants bénéficient d'une dotation d'amorçage au sein de la dotation globale de fonctionnement versée les trois premières années suivant leur création. Enfin, les communes qui passent le seuil de 5 000 habitants bénéficient directement de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrements ou de la taxe sur la publicité foncière exigibles sur les droits de mutation à titre onéreux.

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