Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 25/05/2023

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur un assouplissement des règles numériques en vigueur pour la composition des conseils municipaux des petites communes. En effet, il convient de prendre en considération les difficultés que rencontrent certaines communes ayant un faible nombre d'habitants pour constituer au moins une liste complète à chaque renouvellement de leur conseil municipal. Afin de répondre en partie à cette situation difficile, le législateur a adopté des modifications via l'article 38 de la loi du n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (loi engagement et proximité). Ainsi, par ce biais, un nouvel article L.2121-2-1 a été introduit dans le code général des collectivités territoriales qui vise à abaisser, de manière dérogatoire, le nombre minimal d'élus pour considérer le conseil municipal comme complet. Il s'agissait d'apporter de la souplesse à la logique des seuils sans pour autant pénaliser les communes ayant la capacité de réunir suffisamment d'élus. Pour les communes de moins de 100 habitants, il a donc été décidé que le nombre de membres requis serait fixé à 5 et à 9 pour celles de 100 à 499. En revanche, pour les communes de 500 à 1 499 habitants, le nombre de membres a été maintenu à 15. Il serait sans doute judicieux d'ajouter un seuil dérogatoire à 11 élus pour mieux tenir compte de la disparité démographique entre les différentes petites communes composant cette strate. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier en ce sens la règle actuelle avant les prochaines élections municipales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 31/08/2023

L'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, prévoit que le nombre des membres du conseil municipal est fixé à 7 pour les communes de moins de 100 habitants, à 11 pour les communes de 100 à 499 habitants, et à 15 pour les communes de 500 à 1 499 habitants. En outre, l'article L. 2121-2-1 du même code, introduit par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite "Engagement et Proximité", prévoit que "par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire". L'amendement ayant introduit cette mesure la justifiait par les variations importantes de population que peuvent connaître les plus petites communes, et le fait que, dans ces communes, les effectifs d'un conseil municipal complet peuvent représenter jusqu'à 11 % de la population, ce qui peut poser des difficultés dans la mesure où le renouvellement observé des conseillers municipaux en 2014 était estimé à 40 %. Dans les communes de 500 à 1 499 habitants, les effectifs d'un conseil municipal complet représentent au plus 3 % de la population (15 membres dans une commune de 500 habitants). Il existe donc dans ces communes des possibilités plus larges de renouvellement des conseils municipaux. La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité a annoncé réunir une convention nationale de la démocratie locale à l'automne, qui portera notamment sur les conditions d'exercice des mandats et le fonctionnement des collectivités territoriales, et notamment les plus petites. Cette question y sera pleinement abordée.

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