Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 25/05/2023

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les rédactions successives des arrêtés pris en application de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles.
Plus précisément, l'article 3 de ladite loi concerne la modulation de la franchise applicable aux biens touchés par une catastrophe naturelle. Or, tel qu'il apparaît à l'arrêté du 20 décembre 2022, puis à l'arrêté du 17 janvier 2023, ou encore à l'arrêté du 21 mars 2023 et enfin à l'arrêté du 3 avril 2023, paru au Journal officiel le 3 mai 2023, le contenu de cet article est en évolution constante, ce qui rend sa lecture particulièrement difficile puisque, à chaque fois, s'y ajoute une nuance qui brouille son objet.
Il ressort, notamment, que pour les biens assurés « ordinaires », c'est-à-dire les biens de tout un chacun, la modulation n'existe plus qu'au seul profit des collectivités territoriales ou des communautés de communes par exemple. Les simples particuliers sont donc exclus du champ d'application de la loi.
De plus, alors que, normalement, au terme de la loi du 28 décembre 2021, cette modulation doit être annulée, sa mise en oeuvre a été reportée à janvier 2024 par l'arrêté du 30 décembre 2022, d'où la plus grande perplexité de toutes les personnes concernées par ce texte qui est inapplicable en l'état.
C'est la raison pour laquelle, il lui demande, afin notamment de mettre un terme à une variété d'interprétations auxquelles se livrent sans vergogne les assurances, d'éclairer dans les meilleurs délais les sinistrés qui souhaitent entendre une réponse claire à toutes leurs interrogations portant sur le maintien ou non de la modulation pour tous et jusque-là restées en suspens pour leur plus grand préjudice.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 19/10/2023

La loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles et ses textes d'application, le décret n° 2022-1737 et l'arrêté n° ECOT2236616A du 30 décembre 2022, réforment le régime des franchises applicables aux indemnisations versées au titre de la garantie catastrophe naturelle. Il supprime d'abord le dispositif de modulation de franchise en fonction du nombre de reconnaissances au cours des années antérieures. Cette mesure, qui ne s'applique pas aux biens des collectivités locales et de leur groupement, résulte des articles L.125-2 paragraphe 6 et D.125-5-9 du Code des assurances. Toutefois, la réforme modifie plus globalement le régime des franchises applicables au titre de la garantie catastrophe naturelle afin de l'assouplir. Ces dispositions sont prévues par les articles D.125-5 à D.125-5-8 et A.125-6 et suivants du Code des assurances. Le législateur a décidé que ces mesures entreraient en vigueur à des dates différentes. C'est la raison pour laquelle la rédaction des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a évolué depuis janvier 2022 afin de prendre en compte l'entrée en vigueur progressive des différentes dispositions précitées. La mesure de suppression du dispositif de modulation de franchise est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Elle s'applique à l'égard des phénomènes naturels survenus à compter de cette date, le dispositif de modulation de franchise continuant à s'appliquer pour les évènements survenus avant le 1er janvier 2023, même si les arrêtés procédant à leur reconnaissance en état de catastrophe naturelle sont publiés au Journal Officiel après cette date. Le nouveau dispositif de franchise prévu par les articles D.125-5 à D.125-5-8 et A.125-6 et suivants du Code des assurances entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il sera applicable aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à partir de cette date.

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