Question de M. SAUTAREL Stéphane (Cantal - Les Républicains-A) publiée le 25/05/2023

M. Stéphane Sautarel attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la faculté des collectivités compétentes en matière de distribution d'eau potable à procéder, au-delà des mesures préfectorales de restrictions d'usages, à des coupures volontaires de l'alimentation. Alors que le changement climatique impacte les ressources en eau sur certains territoires, voire l'ensemble du territoire de notre République, cette nouvelle mesure qui pourrait être activée en situation de crise extrême permettrait de préserver au mieux la ressource en eau et de garantir la continuité de service pour les secteurs identifiés comme des usagers vulnérables, comme les centres hospitaliers, les acteurs sanitaires, et d'éviter ainsi des coupures d'alimentation fort préjudiciables sur de tels périmètres.
Si nous avons connus des délestages électriques, les coupures volontaires d'alimentation en eau potable ne sont quant à elles quasi pas encore usitées sur le territoire métropolitain. Bien que des expériences ont pu être menées en outre-mer, notamment en Guadeloupe ou à la Réunion, ces expériences ne permettent pas de répondre aux exigences sanitaires qui sont rencontrées en métropole. En effet, les normes de potabilité de l'eau exigent des contrôles stricts nécessitant des délais d'analyses complémentaires avant d'autoriser la population à utiliser l'eau pour la consommation humaine. Dès lors, la remise en eau des réseaux est suivie par une période d'au moins 48 à 72 heures durant laquelle l'eau qui coule au robinet demeure non potable.
À ce jour, il semble qu'aucun texte ne mentionne expressément la possibilité de réaliser des coupures volontaires d'alimentation en eau potable. Au regard des différentes dispositions tant législatives que réglementaires mais également des jurisprudences, il semble possible de réaliser de telles coupures afin de faire face à un risque de pénurie de la ressource. Or, les dispositions ne sont pas claires, tant sur cette possibilité mais également sur la compétence de l'auteur d'une telle décision ou encore sur les modalités pratiques de mise en oeuvre, notamment au regard des interventions des collectivités compétentes et de l'État au titre du plan ORSEC.
Certes, l'article R. 211-66 du code de l'environnement liste les motifs qui peuvent mener à prendre un arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau et mentionne notamment le risque de pénurie. Ainsi, c'est le préfet de département qui est compétent et qui prend un arrêté, dit de restriction temporaire des usages de l'eau. Toutefois, concernant les coupures volontaires d'alimentation en eau potable, le cadre juridique mérite d'être renforcé et précisé.
Alors que les textes ne font pas expressément référence à la coupure volontaire de l'alimentation en eau potable des populations, il lui demande de confirmer clairement si cela rentre dans le champ des textes réglementaires et législatifs existants, d'indiquer quelle est l'autorité compétente pour en décider et quel acte formel est à intervenir afin de préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces coupures volontaires d'alimentation en eau potable.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


En attente de réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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