Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 01/06/2023

M. Hervé Maurey interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion , sur la prise en compte des « travaux d'utilité collective » dans le cadre du dispositif « carrières longues ».
Pour favoriser l'employabilité des jeunes, l'État a mis en place entre 1984 et 1990 des emplois aidés dans le secteur non marchand sous la forme de « travaux d'utilité collective » (TUC). Les personnes ayant bénéficié de ces contrats, qui ont aujourd'hui l'âge de partir à la retraite, ont découvert que les trimestres réalisés sous ce statut ne pouvaient souvent pas être pris en compte pour leur retraite, les cotisations versées par l'État étant insuffisantes.
Pour remédier à cette situation, le législateur a prévu qu'il serait tenu compte de ces périodes pour la durée d'assurance dans le cadre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites.
Les bénéficiaires de ces contrats expriment toutefois leurs inquiétudes que, dans le cadre des textes d'application en cours de rédaction, il ne soit pas tenu compte de ces périodes pour l'accès au dispositif « carrières longues », alors même que ces contrats ciblaient les jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant vocation à entrer rapidement dans la vie professionnelle.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte bien prendre en compte les périodes des contrats dits « TUC » et des autres contrats assimilés pour le bénéfice du dispositif « carrières longues ».

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 13/07/2023

Les stages de la formation professionnelle mis en oeuvre à partir des années 1970 étaient soumis à des règles de cotisations sur une base forfaitaire en fonction du nombre d'heures effectuées. Ainsi, ils ne permettaient pas de valider des trimestres au titre de la retraite pour une durée équivalente à celle du stage. L'assiette forfaitaire retenue ne permettait que la réalisation de 160 heures SMIC dans l'année, tandis que le seuil de validation d'un trimestre correspondait aux cotisations versées pour 200 heures SMIC. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice d'un système de retraite a permis la validation de périodes assimilées au titre des périodes de stage de la formation professionnelle effectuées depuis le 1er janvier 2015, et ce, à raison d'un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage. Le seuil retenu est inférieur à celui retenu pour la majorité des dispositifs dérogatoires dits de « périodes assimilées », qui concernent notamment les sportifs de haut niveau, les périodes de maternité ou le chômage partiel, pour lesquels le seuil retenu est de 90 jours effectivement réalisés pour la validation d'un trimestre. Le Gouvernement a souhaité compléter cette réforme restée inaboutie dans le cadre de l'article 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La loi complète ainsi la liste des bénéficiaires de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à la validation de périodes assimilées, et ce, à titre rétroactif ; un décret viendra préciser prochainement les modalités d'application de cet article. Cela concernera les travaux d'utilité collective (TUC) en vigueur de 1984 à 1990, les stages pratiques en entreprise en vigueur de 1977 à 1988, les stages « jeunes volontaires » en vigueur de 1982 à 1987, les stages d'initiation à la vie professionnelle en vigueur de 1985 à 1992, les programmes d'insertion locale en vigueur de 1987 à 1990, les stages pratiques en entreprises en vigueur de 1979 à 1981 ainsi que les périodes de formation professionnelle visées à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. Le décret qui en précisera les modalités d'application est en cours de rédaction.

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