Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SER) publiée le 01/06/2023

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les confusions engendrées entre les responsabilités et les compétences des conseils consulaires et celles de l'administration, en raison du mode choisi pour la notification aux familles des propositions du premier conseil consulaire en formation « bourses scolaires ».

En effet, dans l'instruction générale sur les bourses scolaires, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) indique que les décisions de refus « doivent » être notifiées, tandis que les propositions favorables (quotité totale ou partielle) « peuvent » également faire l'objet d'une communication. Ceci est normal et souhaitable. Toutefois, la difficulté provient de la suite de l'instruction qui précise : « cependant, ces communications doivent être impérativement accompagnées de l'avertissement suivant : « proposition faite au nom du conseil consulaire des bourses scolaires de..., sous réserve de la décision définitive de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, après avis de la commission nationale des bourses scolaires. Toute décision non conforme à cette proposition vous sera immédiatement notifiée ». Les notifications, signées par le chef de poste diplomatique ou consulaire, comprendront la formule suivante : « sur la base de l'avis rendu par le conseil consulaire des bourses scolaires du (date), présidé par M/Mme X., conseiller des Français de l'étranger de la circonscription de Y. » ».

Dans la pratique, on constate que les types de notifications sont variés et que les familles peuvent aussi recevoir un courrier à en-tête du poste diplomatique et consulaire, notifiant de la décision du conseil consulaire. Ce courrier est signé par le chef de section consulaire, accompagné de la mention : « pour le président du conseil consulaire des bourses scolaires ».

Aussi, il lui demande si les postes consulaires obtiennent préalablement et formellement une délégation de signature des présidents de conseils consulaires pour notifier des courriers ainsi rédigés. Il lui demande également quelle valeur peut avoir une telle notification envoyée aux familles si le président du conseil, ou ses membres élus, ne sont pas en accord avec la décision notifiée. Enfin, il lui demande si le fait de donner ainsi par le choix de la formule retenue la responsabilité de l'avis au président du conseil consulaire lui confère ensuite un rôle particulier concernant le suivi de l'instruction par les postes des dossiers de demande de bourses scolaires, en particulier sur la détermination des documents exigés, le niveau de l'enveloppe limitative transmise le cas échant par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire (DFAE) et disponible lors de la réunion du conseil consulaire ou l'accès au logiciel SCOLA.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 14/09/2023

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les conseils consulaires ont un rôle exclusivement consultatif. Par conséquent, ceux-ci forment de simples avis mais ne rendent aucune décision. En outre, ces avis sont réputés formés de manière collégiale sous l'autorité du président du conseil consulaire. Dans ces conditions, c'est bien au nom du président du conseil consulaire que doivent être transmises les informations aux familles lorsque cela est prévu par les instructions applicables. Dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure d'information portant à la connaissance des familles l'avis collégial issu des travaux du conseil consulaire, la mise en oeuvre d'une délégation de signature n'apparaît pas nécessaire. En outre, le président du conseil consulaire endosse par définition, au même titre que tous les membres du conseil, la responsabilité de l'avis formé. S'agissant d'éventuelles divergences individuelles d'appréciation avec l'avis rendu, l'article 16 du décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres rappelle que « tout membre élu du conseil consulaire peut demander à ce qu'il soit fait mention au procès-verbal de son désaccord avec l'avis rendu ». Une telle mention n'emporte toutefois aucune conséquence sur la validité de l'avis rendu, qui demeure celui du conseil consulaire. Par ailleurs, le rôle du président du conseil consulaire est défini et limité par les dispositions législatives et réglementaires dans le cadre desquelles s'inscrit son action. Ainsi, le mode d'information retenu et les mentions figurant sur le courrier, élément formels secondaires d'une mesure d'information conforme aux avis collégiaux formés par le conseil consulaire, sont sans incidence sur les prérogatives du président du conseil consulaire.

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