Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/06/2023

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si une commune qui emploie un secrétaire de mairie, peut autoriser celui-ci à fonctionner en télétravail pendant plus de 75 % de son temps de travail.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 14/09/2023

Désormais codifiée à l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique (CGFP), la possibilité pour les agents publics d'exercer leurs missions en télétravail a été introduite par l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Les modalités de mise en oeuvre du télétravail sont précisées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Son article 3 prévoit notamment que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Il précise également que le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. L'article indique enfin que ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. Le plafonnement du nombre de jours pouvant être exercés en télétravail répond ainsi à l'objectif d'éviter le sentiment d'isolement et de perte de relations collectives des agents. L'accord national relatif au télétravail dans la fonction publique, conclu le 13 juillet 2021 par l'ensemble des représentants des employeurs publics et des représentants du personnel, rappelle la quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail. Cet accord prévoit également le renforcement du recours au télétravail comme modalité d'exercice des fonctions dans certaines situations. Ces dernières sont énumérées par le décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021 modifiant les conditions de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, révisant l'article 4 du décret 11 février 2016. Cet article accroît ainsi le recours au télétravail aux agents dont l'état de santé ou le handicap justifient le renforcement du télétravail, aux femmes enceintes, aux agents éligibles au congé de proche aidant et lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. Cet article précise également les modalités et les durées maximum de ces dérogations. En dehors de ces hypothèses, il n'existe pas de dérogation portant renforcement de la quotité de jours pouvant être exercés en télétravail et il n'est ainsi pas possible d'utiliser ce dispositif pour y recourir plus de 75 % de son temps de travail.

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