Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/06/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la gestion des bornes incendie dans les communes. Entre la commune, l'intercommunalité et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), elle lui demande comment s'organisent l'installation, la gestion, la maintenance et la répartition des coûts, y compris de la consommation de l'eau, et qui, au final, en est le propriétaire en propre.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/10/2023

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2015-235 du 27 février 2015, dont les dispositions figurent au Code général des collectivités territoriales (CGCT), ont profondément réformé les normes applicables en matière de DECI. Antérieurement fixées par voie de circulaire, notamment la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951, elles imposaient des règles uniformes pour l'ensemble du territoire. Depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, c'est le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) qui constitue la clef de voûte normative en matière de DECI. Ce règlement, élaboré par le service d'incendie et de secours (SIS), fait l'objet d'un arrêté du préfet de département, après concertation avec l'ensemble des acteurs territoriaux et notamment les collectivités et après avis du conseil d'administration du SIS. Outre la présentation de la démarche générale de DECI au niveau départemental, de ses différents acteurs de l'analyse et de la classification des risques d'incendie, ce règlement a notamment pour objet de définir, s'agissant des points d'eau incendie (PEI) : - leurs caractéristiques et l'inventaire des types de PEI possibles ; - la détermination de leur distance par rapport au risque à défendre et, le cas échéant, entre eux ; - le cadre de la participation des tiers à la DECI et la notion de point d'incendie privé ; - les modalités de leur mise en service ; - les modalités de contrôle, de maintenance et de reconnaissance opérationnelle (en particulier leur périodicité) ; - les modalités de réalisation des schémas communaux ou intercommunaux de DECI et de celles des arrêtés communaux ou intercommunaux de DECI. Au niveau départemental, le service d'incendie et de secours - outre l'élaboration du RDDECI - est chargé de la reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie et assure une mission de conseil technique auprès des collectivités territoriales chargées de la gestion du service public de DECI et de la réglementation afférente. En effet, au niveau local, la gestion du service public de la DECI relève par principe de l'échelon communal, mais les communes peuvent transférer cette compétence au niveau intercommunal. Quant aux métropoles, ce service public relève de plein droit de celles-ci, conformément à l'article L. 5217-2 du CGCT. L'article L. 2225-3 du CGCT dispose que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement ». Afin d'inscrire cette politique publique dans la durée, les collectivités compétentes peuvent adopter un schéma communal (ou intercommunal) de DECI (SCDECI/SICDECI). Ce document, établi en conformité avec le règlement départemental et après avis du SIS, a notamment pour objet de dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie, d'identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible, de vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre, de fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense et de planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires. S'agissant de la police spéciale afférente à la DECI, en application de l'article R. 2225-4 du CGCT et conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire ou l'exécutif intercommunal lorsqu'il est compétent, prend un arrêté pour identifier les risques relatifs à l'incendie et fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources. L'article R. 2225-1 définit les points d'eau incendie (PEI) comme « constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau. La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire. Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente. » La grande majorité des PEI appartient au service public communal, intercommunal ou métropolitain de DECI qui en assure ainsi les charges liées à leur installation, leur maintenance et leur contrôle. Exceptionnellement, d'autres personnes publiques ou privées peuvent participer à la DECI avec des points d'eau incendie destinés principalement à couvrir un besoin propre : ensemble immobilier, établissement recevant du public ou installation classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, elles peuvent contribuer à la DECI publique par le biais d'une mise à disposition du ou des PEI concernés formalisée par une convention. Les frais d'acquisition, d'installation, d'entretien et de contrôle de ces ouvrages sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire, sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition. Il est à signaler que certains PEI publics sont réalisés ou financés par un aménageur (zones d'aménagement concertée (ZAC), lotissements d'initiative publique, projets urbains partenariaux, …) puis sont intégrés au service public de DECI et, à ce titre, leur entretien et leur contrôle relèvent de ce dernier. En conclusion, le service public de DECI est une compétence des collectivités territoriales attribuée à la commune et est placé sous l'autorité du maire. Cette compétence peut être transférée, dans le cadre des procédures de droit commun, à l'échelon intercommunal. Elle consiste à assurer la gestion matérielle de la DECI : création, maintenance, apposition de signalisation et organisation des contrôles techniques des PEI. La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions par le biais d'une prestation de service, conformément au code des marchés publics. Pour ce qui concerne le financement, le service public de DECI est réalisé dans l'intérêt général et au titre de la police administrative. Ce service est donc financé par la collectivité territoriale qui en est le gestionnaire et est propriétaire des PEI. Ce financement public couvre la création, l'approvisionnement en eau, la maintenance ou le remplacement des PEI, hormis les cas particuliers de la participation de tiers, via des PEI « privés », à la DECI publique ou encore le financement privé de l'installation de PEI « publics » dans le cadre de projets d'aménagement immobiliers. Enfin, s'agissant de la prise en charge du coût de la consommation de l'eau, il convient de signaler le principe ancien et consacré par l'article L. 2224-12-1 du CGCT, du non-paiement de l'eau par les services publics qui assurent la défense contre les incendies, dès lors qu'il s'agit de points d'eau placés sur le domaine public.

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