Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 08/06/2023

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) différents appliqués sur la vente de bois. Conformément aux dispositions du 3e bis de l'article 278 bis du code général des impôts, le taux de TVA réduit à 10 % de la TVA s'applique pour les ventes de bois façonnés destinés au chauffage (quelles que soient ses dimensions : bûches, plaquettes, granulés, déchets de scierie). Le taux normal s'applique quant à lui pour les ventes de bois d'oeuvre ou d'industrie (sur pied ou abattus-grumes, rondins, billons, vendu sur coupe ou bord de route) ainsi que pour le bois non façonné destiné au chauffage. Aussi, dans le contexte actuel de hausse des prix de l'énergie, il lui demande si le Gouvernement envisage d'appliquer une TVA à 10 % de la cession de bois de chauffage sur pied afin d'aider les foyers situés dans les communes rurales à disposer de bois de chauffage à prix intéressant.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 21/09/2023

Les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE) et l'application de taux réduits constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite, d'interprétation stricte. À cet égard, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA), dans sa version en vigueur depuis le 5 avril 2022, autorise jusqu'au 1er janvier 2030 les États membres à appliquer un taux réduit à « la livraison de gaz naturel et de bois de chauffage » (point 22 de l'annexe III à la directive). En droit interne, le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux de 10 % de la taxe aux livraisons portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, les déchets de bois destinés au chauffage et les produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation. Selon la Cour de justice de l'union européenne (CJUE), la directive TVA n'autorise l'application du taux réduit qu'au bois dont les propriétés objectives, tel un degré prédéterminé de séchage, le destinent exclusivement à être brûlé (CJUE, 3 février 2022, Aff. C-515/20, B AG). Ainsi, les paragraphes 10 à 30 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-35 précisent qu'il s'agit par exemple du bois présenté en rondins, ou sous la forme de bûches, bûchettes, briquettes, granulés ou encore des plaquettes forestières. Les produits utilisés pour les fabriquer, c'est-à-dire les intrants qui ne répondent pas à ces définitions, ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit. Tel est le cas des ventes d'arbres sur pied qui ne peuvent être en l'état considérés comme du bois de chauffage, quelle que soit leur utilisation in fine. Toutefois, le consommateur final qui acquiert du bois de chauffage ne supporte qu'une TVA à 10 % et son fournisseur peut déduire dans les conditions de droit commun la taxe supportée sur ses intrants. Le Gouvernement reste attentif à l'évolution des prix de l'énergie. À cet égard, le bois de chauffage bénéficie déjà d'une fiscalité très avantageuse par rapport aux autres combustibles destinés au chauffage (notamment, non application des taxes intérieures sur les combustibles - taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE). Plutôt qu'une baisse de TVA, dont l'impact sur les prix et sur le développement de l'activité économique est incertain, le Gouvernement privilégie des mesures ciblées jugées plus efficaces pour le pouvoir d'achat des ménages. Ainsi, pour faire face à la hausse des prix des granulés et du bois de chauffage, une aide exceptionnelle de 50 à 200 euros a été versée, sous conditions de ressources, aux ménages qui se chauffent au bois. Ce chèque « énergie bois », prolongé jusqu'au 31 mai 2023, constitue une aide de 230 millions d'euros pour les ménages. De la même manière, la loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au dispositif MaPrimeRénov'. Ce dispositif propose une aide financière aux propriétaires pour financer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement principal, et notamment des travaux d'installation des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de baisse de la TVA sur les cessions de bois de chauffage sur pied.

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