Question de Mme LUBIN Monique (Landes - SER) publiée le 08/06/2023

Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'article 29-1 du code de procédure pénale. Il prévoit en effet que ne peuvent être agréés comme gardes-chasses particuliers les officiers de police judiciaire que sont les maires et leurs adjoints. Elle a été saisie de cette disposition par un élu de son territoire, garde-chasse particulier de l'association de chasse agrée de sa commune. Aujourd'hui élu, il se trouve dans l'incapacité de demander son renouvellement d'agrément de garde-chasse particulier auprès de la préfecture pour incompatibilité de fonctions. Elle souhaiterait donc qu'il lui explique les raisons de cette incompatibilité.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/08/2023

Les dispositions de l'article 29-1 du code de procédure pénale prévoient une série d'incompatibilités dans le cadre de l'agrément des gardes-particuliers, notamment les agents mentionnés aux articles 15 1° et 2° et 22, c'est-à-dire les officiers de police judiciaires, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mais aussi les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts, les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, les gardes champêtres et les agents de police municipale. Il s'en déduit, par référence aux dispositions de l'article 16 1° du même code, que les maires et leurs adjoints en sont effectivement exclus en ce qu'ils disposent de la qualité d'officier de police judiciaire. Les dispositions de l'article 29-1 ont été instituées à l'occasion de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, en première lecture à l'Assemblée nationale. Les débats parlementaires justifient ces incompatibilités ainsi : « Afin d'éviter toute « confusion des genres », le projet de loi exclut également la possibilité d'agréer diverses personnes du fait des fonctions qu'elles remplissent déjà : d'une part, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints, d'autre part, les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et gardes champêtres, qui sont habilités à rechercher et constater par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales. ». La jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 août 2007, Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement, n° 298067) confirme d'ailleurs le bien-fondé de cette distinction puisque, saisi d'une demande d'annulation de l'article R. 15-33-29-1 interdisant à un garde-particulier « le port de certains insignes et attributs susceptibles de créer des confusions avec les agents publics, ou encore de tout signe distinctif qui serait incompatible avec les prérogatives de puissance publique dont ils sont les détenteurs », le Conseil d'Etat a rejeté cette demande en rappelant d'une part que cet article vise « à réglementer la situation des gardes particuliers dans le but d'encadrer leur activité et d'écarter dans l'esprit du public toute confusion avec les représentants des forces de l'ordre et les agents publics responsables de la police de la chasse » et en jugeant d'autre part « que les auteurs du décret attaqué, n'ont pas eu égard à l'objet de l'activité des gardes particuliers, commis d'erreur manifeste d'appréciation ». Enfin, il peut être précisé que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que « l'incompatibilité entre les fonctions de garde-chasse et d'agent de police judiciaire telle que prévue à l'article 29-1 précité du code de procédure pénale est générale et absolue, qu'elle ne comporte ni d'exception territoriale, ni d'exception en raison des attributions effectivement exercées par les agents de police judiciaire » (CAA Marseille, 7ème chambre, 16 mai 2011, n° 10MA02188), rejetant le recours contre un refus d'agrément d'un agent de police judiciaire exerçant ses fonctions sur un ressort différent de celui de garde particulier.

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