Question de Mme LUBIN Monique (Landes - SER) publiée le 08/06/2023

Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
En effet, selon l'article D245-9 du 9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine. De ce fait, les personnes ayant un champ visuel altéré se trouvent exclues du dispositif. Or, l'acuité visuelle et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel. En effet, selon le syndicat national des ophtalmologues de France : « La déficience visuelle exprime une insuffisance ou une absence d'image perçue par l'oeil. Elle peut porter sur l'acuité visuelle (pourcentage restant par rapport à la vision normale) ou sur le champ visuel, d'un oeil ou des deux yeux. La plupart des définitions fondées sur des mesures objectives tiennent compte à la fois de la perte de l'acuité visuelle et celle du champ visuel, car ces deux fonctions permettent respectivement la vision des détails de notre espace environnant et la perception du sens spatial, essentiel pour les déplacements. ». Par ailleurs, l'organisation mondiale de la santé (OMS) tient compte systématiquement de l'acuité visuelle après correction ou du champ visuel dans la description des différents stades de la déficience visuelle. Pour l'OMS, la déficience visuelle profonde correspond à une acuité visuelle inférieure à 1/20e et supérieure à 1/50e ou un champ visuel inférieur à 10° et supérieur à 5°, et la déficience presque totale à une acuité visuelle inférieure à 1/50e ou un champ visuel inférieur à 5°. Certaines maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) appliquent cette juste compréhension de la déficience visuelle en prenant en compte le champ visuel dans l'attribution du forfait cécité mais la plupart appliquent stricto sensu le texte et refusent le forfait cécité dès lors que l'acuité visuelle de la personne n'est pas inférieure à 1/20e, même avec un champ visuel extrêmement altéré. Les MDPH qui souhaiteraient proposer une approche plus complète se heurtent à la législation actuelle. C'est par exemple le cas de la MDPH de Paris qui a demandé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de faire jurisprudence sur un accord de forfait cécité (PCH-aide humaine) pour les personnes qui ont un champ visuel très rétréci. Cet état de fait entraîne une inégalité de traitement sur le territoire national des personnes déficientes visuelles se trouvant dans la même situation. Cela alors même que le nouveau forfait « surdicécité » tient compte du champ visuel ou de la vision centrale après correction par rapport à la vision normale et de la perte auditive moyenne sans appareillage évaluée en décibels (art. D.245-9 du CASF) entré en vigueur le 1er janvier 2023.
En conséquence, elle lui demande quelles sont les dispositions prévues par le Gouvernement visant à mentionner le champ visuel parmi les critères d'évaluation pour accorder le forfait cécité à l'article D.245-9 du CASF.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées


Réponse du Ministère auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées publiée le 26/10/2023

La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2006, est attribuée aux personnes en situation de handicap répondant à plusieurs conditions cumulatives, portant à la fois sur le lieu de résidence, l'âge et la nature du handicap. Elle peut être affectée, notamment, à des charges liées à un besoin d'aides humaines. Les personnes atteintes de cécité sont considérées comme remplissant les conditions d'attribution de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois. Au sens de l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la cécité correspond à une acuité visuelle inférieure à un vingtième en vision centrale. Cette définition, également retenue par l'article R. 241-12-1 du CASF pour l'apposition de la sous-mention « cécité » sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité », n'est pas modifiée par la prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait mis en place au 1er janvier 2023 pour mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle. Il n'est pas envisagé de la remettre en question : en effet la PCH est également accessible par l'application des critères d'éligibilité de droit commun. Ceux-ci reposent, notamment, sur une appréciation fine des difficultés liées à la situation de handicap qui permet de définir la compensation nécessaire de façon très précise. L'éligibilité générale à la PCH implique ainsi la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, parmi vingt activités définies par le référentiel d'accès à la PCH. L'accès à l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines est, quant à lui, subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation de certains actes essentiels ou au constat que l'aide apportée par un aidant familial pour ces actes ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour. Ainsi, la non prise en compte de l'atteinte du champ visuel dans les conditions d'attribution du forfait « cécité » de la PCH n'exclut pas que les difficultés liées à cette déficience soient prises en considération, permettant, le cas échéant, l'attribution de la prestation dans les conditions prévues par le référentiel d'accès à la PCH.

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