Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 08/06/2023

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur les achats effectués dans les salons et les foires.

Selon l'article L.121-21 du code de la consommation, un consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.

Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation estime que cette règlementation ne s'applique qu'aux démarchages commis dans des lieux non destinés à la commercialisation, ce qui n'est pas le cas des foires et salons.

Pourtant cette interprétation contrevient au droit européen et plus exactement à la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui considère comme un « contrat hors établissement » tout contrat conclu « dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel ». Cette directive est notamment appliquée en Allemagne, pays dans lequel le consommateur dispose d'un droit de rétractation après un achat dans une foire ou un salon.

Il semble dommageable que le droit européen ne s'exerce pas dans notre pays, sachant que les achats dans ces lieux correspondent souvent à des achats d'impulsion contre lesquels il serait utile de protéger le consommateur.

Par conséquent, il lui demande si elle entend faire évoluer la législation française afin que le droit de rétractation, conformément au droit européen, devienne effectif sur le territoire national, pour l'ensemble des consommateurs, à la suite d'un achat dans une foire ou un salon.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme publiée le 31/08/2023

Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux dès lors qu'ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel selon les critères précisés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance et hors établissement commercial. Il convient de rappeler que pour l'encadrement de ce type de contrats, la directive 2011/83/UE précitée est d'harmonisation maximale et interdit aux États membres de maintenir ou d'introduire dans leur législation nationale des règles divergentes même dans l'objectif d'assurer une meilleure protection des consommateurs. À cet égard, afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à afficher sur le stand qu'il occupe dans une foire ou un salon, un panneau informant les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus sur ces lieux. Cette information doit être reprise dans un encadré apparent, rédigée en des termes clairs et lisibles, dans les offres de contrat faites dans les foires et les salons. Toutefois, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut, néanmoins, se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après avoir été sollicité en dehors de ce stand, par exemple, dans le hall du parc d'exposition où se déroule la foire (cf. décision de la CJUE du 7 août 2018, C-485/17). Par ailleurs, plusieurs dispositions du code de la consommation protègent les intérêts des consommateurs lors de la conclusion de contrats dans les foires et salons. Ainsi, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives dont peuvent être victimes, le cas échéant, les consommateurs dans les foires et les salons sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement, voire, désormais, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont suivies de la conclusion d'un contrat et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Un contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés sur ces sujets.

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