Question de M. ROJOUAN Bruno (Allier - Les Républicains-R) publiée le 15/06/2023

M. Bruno Rojouan attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'accès aux documents administratifs et leur communication par les mairies.

L'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) reconnaît le droit d'accès aux documents administratifs à toute personne sans qu'elle ait à justifier sa demande ni à démontrer un intérêt légitime. Ce droit concerne les documents détenus par l'administration et les organismes publics. Certains types de documents peuvent être exclus du droit d'accès, notamment ceux portant atteinte à la sécurité publique, à la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure, à la sécurité des personnes, au secret médical, à la vie privée, ou encore ceux contenant des informations commercialement sensibles.

L'article précise que l'accès aux documents administratifs peut être obtenu soit par consultation sur place, soit par délivrance d'une copie, soit par publication en ligne.

S'il apparait tout à fait logique que les citoyens français aient accès à ces informations et puissent demander leur publication en ligne (article R.322-7 du CRPA), la question se pose des risques et dangers de cet accès numérique par les pays étrangers.

En effet, plusieurs mairies du département de l'Allier sont sollicitées par des structures et organismes français, filiales de sociétés commerciales étrangères, qui demandent la communication des listes des principaux documents en possession des mairies bourbonnaises, sous le prétexte de la transparence administrative alors que ces sociétés étrangères n'ont pour objectif que la commercialisation de ces données.

Ce problème ne doit pas être propre au territoire de l'Allier et il souhaite savoir quelles dispositions le Gouvernement compte mettre en place afin de garantir la protection des données administratives françaises face aux intérêts commerciaux des pays étrangers.

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Transmise au Première ministre


Réponse du Première ministre publiée le 28/09/2023

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a instauré un droit d'accès des citoyens aux documents administratifs. Ainsi, toute personne peut obtenir communication des documents détenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public, par consultation sur place, par délivrance d'une copie ou par publication en ligne. La loi n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité de la personne physique ou morale qui sollicite un document. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut obtenir communication d'un document administratif lorsqu'elle en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves énoncées par la législation, ce qui est conforme au principe d'égalité devant la loi garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Or, si ce droit d'accès est absolu dans son champ d'application personnel, indépendamment de la nationalité de la personne qui sollicite la communication, il ne l'est plus dans son champ matériel. En effet, certains documents ou mentions ne peuvent être communiqués en raison de leur sensibilité. Notamment, ne sont pas communicables les documents ou mentions qui porteraient atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat (L. 311-5 du Code des relations entre le public et l'administration) ; en outre, ne sont pas communicables aux tiers les documents qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou encore au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales (L. 311-6 CRPA). Ainsi, le régime juridique de l'accès aux documents administratifs ne permet pas de communiquer des documents ou mentions commercialement sensibles. En outre, il convient de préciser que la loi encadre la réutilisation des informations publiques dans les documents communiqués ou publiés par les administrations. Toute personne qui le souhaite peut réutiliser des informations publiques, y compris dans un but commercial. Néanmoins, d'une part, seules les informations dont la communication constitue un droit pour toute personne peuvent être réutilisées, à l'exception notamment des informations couvertes par le secret des affaires. D'autre part, la réutilisation est soumise à la condition notamment que les informations publiques ne soient pas altérées, que leurs sources soient mentionnées et qu'elle soit mise en oeuvre dans le respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Enfin, la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence, qui fixe les conditions de la réutilisation et qui peut y apporter des restrictions pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. En conséquence, il apparaît que le cadre législatif actuel garantit la transparence nécessaire à une société démocratique tout en offrant une protection efficace contre le risque de commercialisation de données administratives commercialement sensibles par des personnes physiques ou morales étrangères comme françaises.

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