Question de M. COZIC Thierry (Sarthe - SER) publiée le 15/06/2023

M. Thierry Cozic attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application de l'article 44 quindecies du code général des impôts, relatif aux plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.
Il rappelle que cet article prévoit que les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont exonérées temporairement d'impôt sur les bénéfices et de droits d'enregistrement dans le cadre de cette reprise.
Il indique que l'exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices est totale, les cinq premières années. Elle est partielle à hauteur de 75 %, la sixième année. Elle est partielle à hauteur de 50 %, la septième année, et partielle à hauteur de 25 %, la huitième année. Or cette exonération n'est pas applicable si une personne acquiert l'ensemble des parts sociales en plusieurs fois et sur plusieurs années.
Dans le but d'assurer l'égalité des contribuables devant l'impôt, il demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin d'uniformiser l'exonération issue de l'article 44 quindecies du code général des impôts.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 31/08/2023

L'article 44 quindecies du CGI prévoit, sous certaines conditions et dans certaines limites, une exonération temporaire d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) pour les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Les opérations de reprise d'activités préexistantes sont ainsi éligibles au régime de faveur à l'IR ou à l'IS, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif). Selon la jurisprudence du Conseil d'État (décision du 16 juillet 2020, n° 440269), une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du CGI s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par conséquent, une entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d'exonération d'IR ou d'IS dans les ZRR au titre d'une opération de reprise dès lors qu'est caractérisée la reprise de la direction effective, indépendamment du rythme d'acquisition des parts sociales, sous réserve toutefois de respecter les autres conditions prévues par l'article 44 quindecies du CGI. Dans ces circonstances, la date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspondra au moment où interviendra de façon effective le changement de direction.

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