Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 22/06/2023

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le non-respect par certains industriels des règles établies par les lois successives pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole (Egalim). C'est notamment le cas de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs qui interdit aux industriels de négocier directement avec un agriculteur lorsque ce dernier est membre d'une organisation de producteurs (OP). En effet, en concentrant l'offre des agriculteurs, les OP permettent de peser davantage dans les négociations commerciales avec les industriels et de rééquilibrer le rapport de force entre les parties. Pourtant les associations d'organisations de producteurs constatent que le texte n'est malheureusement pas appliqué par nombre d'industriels qui continuent d'essayer de négocier avec certains de leurs membres afin d'imposer les prix qu'ils souhaitent et d'empêcher ainsi le développement de ces structures qui protègent les producteurs. Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend renforcer les contrôles qui permettront de faire enfin appliquer cette loi.

- page 3856


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 24/08/2023

Le Gouvernement agit à court terme comme sur le long terme pour améliorer les relations commerciales et renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGALIM 2 », est venue renforcer les dispositions portées par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM », notamment en ce qui concerne l'amont agricole. Ainsi, la loi EGALIM 2 rend obligatoire la conclusion d'un contrat sous forme écrite d'une durée de trois ans minimum, pour la vente d'un produit agricole entre un producteur et son premier acheteur. Il demeure toutefois possible pour certains produits agricoles d'y déroger par accord interprofessionnel étendu ou par décret en Conseil d'État. En outre, lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs (OP) reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs (AOP) reconnue à laquelle appartient l'OP dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'OP ou l'AOP. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une amende administrative, dont le montant peut atteindre 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. Est notamment passible d'une telle amende administrative le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur ou sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'OP ou l'AOP à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits. De même, est sanctionné le fait pour un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas les dispositions de l'accord-cadre conclu avec l'OP ou l'AOP. Ces manquements sont constatés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il appartient aux producteurs, aux OP ou aux AOP estimant que l'industriel auprès duquel ils vendent leur production ne respecte pas ces dispositions, d'effectuer un signalement auprès des autorités de contrôle. Par ailleurs, d'autres voies existent pour obtenir satisfaction, notamment la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) et, le cas échéant, celle du comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), créé par la loi EGALIM 2, préalablement à une action en justice. Le Gouvernement est très mobilisé pour assurer l'entière effectivité de la loi, notamment les services de contrôle de la DGCCRF. Parallèlement, le Gouvernement soutient activement la structuration des filières, plusieurs décrets récemment adoptés permettant la reconnaissance d'OP et d'AOP dans des secteurs pour lesquels ce n'était pas possible jusqu'ici, tels que les olives de table et l'huile d'olive, le houblon ou encore les plantes vivantes et la floriculture. Des outils dédiés au renforcement de cette structuration peuvent en outre être mobilisés dans le cadre des programmes opérationnels prévus par le plan stratégique national.

- page 5028

Page mise à jour le