Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 06/07/2023

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les grandes difficultés auxquelles les maires de communes frontalières sont confrontés face à l'augmentation croissante des effectifs d'enfants scolarisés dans leurs écoles.

Frontalier avec la Suisse, le département de la Haute-Savoie est particulièrement concerné par ce problème quotidien qui touche fortement les maires des communes du Genevois et du Chablais.

En effet, cette augmentation croissante des effectifs d'enfants scolarisés contraint de nombreux élus à devoir réaliser au cours de leur mandat, soit une extension, soit la création d'une école pour satisfaire l'ensemble des demandes de scolarisation reçues dans leurs mairies.

Or, ces investissements représentent des coûts conséquents pour ces collectivités dont les capacités d'endettement sont déjà fortement diminuées en raison de l'augmentation des taux d'emprunt et des coûts des matériaux et des travaux.

La législation en vigueur aggrave encore cette situation puisqu'elle autorise sur le fondement de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, que les usagers qui résident quelques mois sur la commune peuvent scolariser leur enfant dès la petite section de maternelle. La commune est alors tenue d'accepter la scolarisation jusqu'à la fin de la classe de CM2 et doit également accueillir la fratrie.

Les maires qui subissent cette situation, assistent donc impuissants à la multiplication de ces scolarisations « de confort » sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui dispose que : « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par voie réglementaire ».

Là encore, ils n'ont aucun pouvoir d'action, puisque la détermination de la capacité d'accueil moyenne par classe relève de la seule compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale (article D. 111-9 du code de l'éducation).

À l'aune de ces propos, il semble que la loi soit interprétable notamment sur la définition d'un « cycle ». Il est désormais très urgent de la faire évoluer pour qu'elle puisse mieux prendre en considération la réalité locale à laquelle les élus locaux sont confrontés au quotidien pour scolariser, dans les meilleures conditions possibles, tous les enfants sur leur commune.

Aussi, elle sollicite le Gouvernement pour qu'il puisse rapidement envisager une évolution de la législation et ainsi enrayer cette multiplication des scolarisations sur les communes frontalières.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 02/11/2023

L'article L. 218-8 du code de l'éducation prévoit la possibilité que les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. Le dernier alinéa précise que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Le maire d'une commune d'accueil peut donc demander à ce qu'un enfant soit scolarisé dans sa commune de résidence au moment du passage du cycle de formation préélémentaire au cycle de formation élémentaire. Une telle demande est donc sans lien avec les cycles pédagogiques définis réglementairement à l'article D. 311-10 du code de l'éducation, pour chacun desquels il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale d'arrêter notamment les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement. Enfin, des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les équilibres posés par la loi.

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