Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 06/07/2023

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°06080 posée le 30/03/2023 sous le titre : " Déplacement d'une canalisation d'eau sur des terrains constructibles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 03/08/2023

L'implantation d'une canalisation dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne publique ou privée, opération dépossédant le propriétaire de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, peut être régulièrement mise à exécution selon trois cas de figure : soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants), soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés (Conseil d'Etat, 08/03/2002, n° 231843). Par conséquent, l'implantation de la canalisation sans expropriation ou sans titre juridique implique une emprise irrégulière et aura donc une incidence sur la personne qui sera en charge des frais de déplacement. Si la canalisation, dont le propriétaire est le syndicat des eaux, a été installée en vertu d'un accord amiable ayant institué une servitude conventionnelle, alors il convient de se reporter aux dispositions de cet accord pour savoir qui devra prendre en charge les frais de déplacement. Si la canalisation a été installée en vertu d'une servitude établie dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime, alors les frais de déplacement des canalisations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article R.152-15).

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