Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 13/07/2023

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à propos des modalités de prise en compte des trimestres des anciens travaux d'utilité collective (TUC) pour le calcul de la retraite.
Il rappelle que l'État a mis en place, dans les années quatre-vingt, différents contrats pour aider les jeunes à entrer dans la vie active. Parmi eux, les travaux d'utilité collective (TUC).
Ces personnes autrefois titulaires d'un contrat TUC arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite.
Elles s'interrogent sur les modalités de prise en compte des trimestres effectués dans le cadre de ces contrats aidés qui doivent être précisées par décret, en application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites.
Par conséquent, il souhaite savoir quand seront publiés lesdits décrets et comment le Gouvernement entend répondre aux attentes des anciens TUC concernant la prise en compte de leurs périodes de contrat TUC pour le bénéfice du dispositif « carrières longues ».

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 20/07/2023

Les stages de la formation professionnelle mis en oeuvre à partir des années 1970 étaient soumis à des règles de cotisations sur une base forfaitaire en fonction du nombre d'heures effectuées. Ainsi, ils ne permettaient pas de valider des trimestres au titre de la retraite pour une durée équivalente à celle du stage. L'assiette forfaitaire retenue ne permettait que la réalisation de 160 heures SMIC dans l'année, tandis que le seuil de validation d'un trimestre correspondait aux cotisations versées pour 200 heures SMIC. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice d'un système de retraite a permis la validation de périodes assimilées au titre des périodes de stage de la formation professionnelle effectuées depuis le 1er janvier 2015, et ce, à raison d'un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage. Le seuil retenu est inférieur à celui retenu pour la majorité des dispositifs dérogatoires dits de « périodes assimilées », qui concernent notamment les sportifs de haut niveau, les périodes de maternité ou le chômage partiel, pour lesquels le seuil retenu est de 90 jours effectivement réalisés pour la validation d'un trimestre. Le Gouvernement a souhaité compléter cette réforme restée inaboutie dans le cadre de l'article 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La loi complète ainsi la liste des bénéficiaires de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à la validation de périodes assimilées, et ce, à titre rétroactif ; un décret viendra préciser prochainement les modalités d'application de cet article. Il prévoira notamment un traitement équivalent aux autres trimestres validés au titre des stages de professionnalisation, qui ne permettent pas d'être considérés comme des trimestres cotisés, mais validés. Cela concernera les travaux d'utilité collective en vigueur de 1984 à 1990, les stages pratiques en entreprise en vigueur de 1977 à 1988, les stages « jeunes volontaires » en vigueur de 1982 à 1987, les stages d'initiation à la vie professionnelle en vigueur de 1985 à 1992, les programmes d'insertion locale en vigueur de 1987 à 1990, les stages pratiques en entreprises en vigueur de 1979 à 1981 ainsi que les périodes de formation professionnelle visées à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. Le décret qui en précisera les modalités d'application est en cours de rédaction.

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