Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 20/07/2023

M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les nuisances sonores provoquées par les rave-party.
Il note la définition fixée par le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002, qui implique qu'une « rave party » soit soumise à l'autorisation du préfet si c'est un rassemblement, organisé sur un terrain public ou privé, qui doit donner lieu à diffusion de musique amplifiée, réunir au moins 500 personnes, être annoncé par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout moyen de communication et susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
Il souligne cependant que les nuisances sonores n'apparaissent pas simplement lorsque la manifestation atteint les 500 personnes.
Aujourd'hui de nombreux habitants résidant à la campagne subissent les désagréments, sans qu'aucun dispositif soit mis en place pour leur assurer la tranquillité.
C'est pourquoi il souhaite connaître les moyens possibles pour restreindre ces rassemblements festifs à caractère musical sur une commune, lorsque les conditions de son organisation ne permettent pas qu'ils soient interdits par les préfets.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 28/03/2024

Les rassemblements festifs à caractère musical sont effectivement définis par le décret mentionné, désormais codifié dans le Code de la sécurité intérieure (CSI) à l'article R. 211-2. Toutefois, certaines « rave-parties » n'entrent pas dans ce cadre, en particulier lorsque le nombre de participants est inférieur à 500 personnes. Les mesures répressives prévues au CSI pour les rassemblements festifs à caractère musical, telles qu'une contravention de 5ème classe pour l'organisateur d'un rassemblement festif non déclaré ou en dépit d'une interdiction préfectorale, saisie du matériel…, ne s'appliquent donc pas. Pour les « rave-parties » n'entrant pas dans le champ d'application de l'article R. 211-12 du CSI, les pouvoirs publics disposent d'autres moyens pour interdire et réprimer ces rassemblements, en particulier en raison des nuisances sonores qu'ils génèrent. Ainsi, le préfet peut user de ses pouvoirs de police administrative pour interdire la tenue de ce genre d'évènement dans le département. Si le rassemblement en question n'entre pas dans le champ d'application du R. 211-2, la contravention pour l'organisation du rassemblement sera une contravention de 2ème classe pour non-respect d'un arrêté de police du préfet (contre 5e classe dans le cadre du R. 211-2). Par ailleurs, il existe plusieurs façons de réprimer les nuisances sonores : - le tapage nocturne (article R. 623-2 du Code pénal), à partir du moment où le trouble a lieu la nuit et où l'intervention des forces de l'ordre se fait à la demande du voisinage (contravention de 3ème classe) ; - l'émission de bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme (article R. 1337-7 du Code de la santé publique - contravention de 3ème classe). Par ailleurs, dans les deux cas ci-dessus, il est prévu que le matériel de sonorisation puisse être saisi en vue de sa confiscation. Ainsi, il n'y a aucune impunité pour les rassemblements de taille plus modeste, les éventuelles infractions relatives au trouble à l'ordre public qui y sont commises sont relevées et peuvent faire l'objet de poursuites.

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