Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-A) publiée le 20/07/2023

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés rencontrées dans le suivi des peines relatives au permis de conduire.

D'une part, les magistrats ne disposent pas de l'accès au service permettant de connaitre la situation des mis en cause. Le manque de transparence dans le suivi des peines relatives au permis de conduire rend complexe le prononcé des peines.

D'autre part, les personnes condamnées à la suspension de leur permis de conduire pour cause d'alcoolémie rencontrent de grandes difficultés pour obtenir un rendez-vous médical afin de recouvrer leurs droits.

Fixées par la Préfecture, ces visites médicales sont nécessaires pour obtenir la restitution du permis de conduire. Les longs mois d'attente sont tout autant d'entraves pour la reconversion professionnelle des condamnés.

Elle aimerait savoir si le Gouvernement entend fluidifier le suivi de gestion des permis de conduire en relation avec le tribunal judiciaire.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/10/2023

A l'occasion du Comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet 2023, la Première ministre a rappelé la détermination du Gouvernement dans la lutte contre la délinquance routière et sa volonté de réduire le nombre d'accidents, de sanctionner plus durement les comportements dangereux et de mieux accompagner les victimes. Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, même lorsque cette consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points (Crim. 1er septembre 2020, n° 19-87.157). Le suivi des peines relatives au permis de conduire peut en outre être réalisé, pour les magistrats en charge de procédures judiciaires, par le biais du casier judiciaire et du logiciel-métier Cassiopée, qui respectivement recensent l'ensemble des condamnations et des procédures pénales concernant une personne donnée. Au-delà du seul cadre judiciaire, et pour favoriser une appréhension globale de la situation d'un justiciable en matière de droit à conduire, la dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du 7 mai 2020 relative aux mesures de sécurité routière de la loi d'orientation des mobilités, ainsi que la note d'information du délégué interministériel à la sécurité routière du 22 janvier 2020 qui y est annexée, ont rappelé l'opportunité d'une étroite collaboration entre les autorités préfectorales et les procureurs de la République. Dans son prolongement, la circulaire du 20 juillet 2023 relative à la politique pénale en matière routière a également rappelé l'importance d'établir une politique pénale pleinement coordonnée avec les mesures administratives prises par l'autorité préfectorale en matière de suspension du permis de conduire, ce qui induit nécessairement la question des contrôles médicaux qui en résultent. En tout état de cause, ainsi que rappelé par la circulaire Crim. 92-10/F3 du 12 juin 1992 relative à la mise en oeuvre du permis de conduire à points et du système national automatisé des permis de conduire, les greffes des juridictions pénales doivent adresser aux services de la préfecture compétente pour leurs ressorts, lesquels renseigneront le système national du permis de conduire, l'imprimé référence 7 intitulé « communication d'une décision judiciaire relative au permis de conduire » dès lors qu'a été rendu un jugement définitif pour une infraction entraînant perte de points ou toute mesure restrictive du droit de conduire. Il en est de même en cas d'exécution d'une composition pénale à la suite d'une de ces infractions entraînant perte de points (article L. 225-1 6° du code de la route). La mise en oeuvre pratique des contrôles médicaux relève toutefois de la compétence du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministère de la Santé et de la Prévention, en application notamment des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

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