Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 03/08/2023

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la question de l'articulation entre le remboursement du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) et les transferts de compétence. Il arrive que des investissements aient été réalisés par des communes avant qu'un transfert de compétence intervienne. Dans ce cas de figure, les biens nécessaires à l'exercice de cette compétence sont transférés à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent avec les emprunts, les dépenses et les recettes... Cependant, lorsque des investissements sont récents, le remboursement du FCTVA bénéficie aux communes qui ont réalisés effectivement les travaux alors que c'est leur EPCI de rattachement qui assume le remboursement des emprunts afférents. Dans de telles situations, la question se pose de savoir si - en droit - le remboursement du FCTVA doit suivre la compétence et bénéficier aux EPCI compétents, d'autant qu'ils en assument la charge financière, ou si les communes qui ont réalisé antérieurement les travaux continuent d'en bénéficier nonobstant le transfert de compétence qui est intervenu entre-temps.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Le droit à attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne naît pas lors de la réalisation de la dépense mais l'année de liquidation de l'attribution, définie par l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme a pu le confirmer le juge administratif (Conseil d'État, 27 octobre 2008, commune d'Atur). Ainsi, dès lors que les dépenses réelles d'investissement d'un bénéficiaire à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année, le droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne naît qu'au cours de la deuxième année suivant la réalisation des dépenses d'investissement. Conformément à l'article L.1615-6 du CGCT, pour certaines catégories de bénéficiaires listées limitativement, le droit à attribution du FCTVA naît l'année qui suit la réalisation de la dépense ou l'année de réalisation de la dépense. S'agissant d'un transfert de compétence, l'article L.1321-2 du CGCT prévoit, outre la mise à disposition à titre gratuit des biens au nouveau titulaire de la compétence, le transfert des droits et obligations qui s'y rattachent. A ce titre, l'alinéa 2 de l'article L.1615-2 du CGCT prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du FCTVA au titre des dépenses éligibles, en application de l'article L. 1615-1 du CGCT, exécutées dans le cadre de l'exercice de leurs compétences. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas le bénéfice des attributions du FCTVA au titre des dépenses déjà réalisées avant le transfert de compétence, qui reste acquis à la commune ayant supporté la dépense. Celle-ci bénéficie des attributions du fonds pour les dépenses réalisées avant le transfert de compétences même si, l'année du versement du fonds, les biens concernés par ces dépenses ont été mis à disposition à l'EPCI et le transfert des emprunts a été opéré. En revanche, l'EPCI percevra le FCTVA au titre des dépenses d'investissement éligibles réalisées après le transfert de compétences.

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