Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 03/08/2023

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur le remboursement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les travaux de rénovation d'une mairie qui comprend - au delà de la partie administrative - des logements communaux. Par principe, les logements communaux ne sont pas éligibles au FCTVA étant donné qu'ils donnent lieu à des loyers et donc à des recettes pour le budget communal. A contrario, les travaux de rénovation d'une mairie sont éligibles au FCTVA. La question se pose cependant de savoir si dans le cadre d'une opération globale où la partie « rénovation de la mairie » est plus importante que celle relative à la partie « rénovation des logements », le FCTVA pourrait s'appliquer à l'ensemble de l'opération au profit de la commune. Par ailleurs, dans le cadre de travaux de rénovation de logements communaux, le taux de TVA applicable est de 10 %. Cependant, il lui demande si ce taux est toujours de 10 % lorsque les travaux portent sur une rénovation intégrale des logements en question ou s'il passe à 20 %, et, dans ce dernier cas, si cela permettrait à ce que le FCTVA s'applique à ces travaux.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en oeuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. La réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 30 janvier 2024. S'agissant de l'éligibilité de travaux de rénovation d'une mairie réalisés par une commune, les dépenses engagées à ce titre pourront ouvrir au bénéfice du FCTVA car les comptes correspondants sont compris dans l'assiette. Cependant, les dépenses relatives aux travaux de rénovation des logements communaux sont inéligibles au FCTVA dans la mesure où les comptes « immeubles de rapport », enregistrant les dépenses portant sur des biens immeubles productifs de revenus et appartenant au domaine privé de la collectivité n'ont pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité. Toutefois, la part des dépenses susceptibles d'être enregistrées de manière régulière sur le compte 2313 « Constructions », sera éligible au FCTVA dans la mesure où ce compte n'est pas subdivisé entre bâtiments publics et immeubles de rapport. L'attribution de FCTVA ne peut pas être considérée en l'espèce comme portant sur une opération globale, comprenant rénovation de la mairie et des logements communaux. En outre, les travaux ne portent pas sur un seul équipement qui serait utilisé concurremment pour deux activités différentes, mais bien sur des équipements différents. Cela conduit en l'espèce à différencier l'attribution du FCTVA en fonction du type de bien. Il n'est donc pas possible d'attribuer du FCTVA pour l'ensemble de l'opération même si la part des dépenses engagées pour la rénovation de la mairie est plus importante que celle engagées pour la rénovation des logements communaux. Enfin, le taux de TVA grevant les dépenses est sans incidence sur les attributions de FCTVA perçue par la commune, même s'il s'agit d'un taux dérogatoire à 10%. En effet, dans la mesure où le FCTVA est un mécanisme forfaitaire de compensation de la TVA, le taux de compensation est le même quel que soit le taux de TVA qui a grevé la dépense en amont. L'article L.1615-6 CGCT prévoit que pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2015, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404%. Par dérogation, pour les dépenses d'informatique en nuage, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6%.

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