Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/08/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement sur la réponse à la question écrite n°06697 du 6 septembre 2018 selon laquelle « le II de l'article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration consacre, au profit des administrés, l'opposabilité des documents mentionnés à l'article L. 312-2 du même code - il s'agit des instructions, circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives - lorsqu'ils émanent des administrations centrales et déconcentrées de l'État et ont été "publiés sur des sites internet désignés par décret". Le même article L. 312-3 précise que les administrés pourront se prévaloir auprès de l'administration, de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers et sous réserve de ne pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires préservant directement la santé, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les sites internet dédiés à la publication des documents opposables à l'administration, qui seront désignés par décret, auront vocation à accueillir prioritairement les circulaires par lesquelles les ministres donnent aux services chargés de mettre en oeuvre les politiques publiques du ministère des instructions sur la manière dont les textes législatifs et réglementaires doivent être interprétés et appliqués. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, informe l'honorable parlementaire que des réponses aux questions écrites des parlementaires pourront également y être publiées si les ministres considèrent qu'elles donnent une interprétation de la règle de droit qui doit être rendue opposable à l'administration. Il appartiendra au ministre de décider soit de publier la réponse en tant que telle soit de publier une circulaire qu'il aura adressée aux services pour attirer leur attention sur l'interprétation retenue dans cette réponse. Il lui indique par conséquent que le régime d'opposabilité créé par la loi du 10 août 2018 précité est ainsi susceptible de s'appliquer à l'ensemble des documents mentionnés à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris aux réponses ministérielles faites aux questions écrites des parlementaires ». Si les réponses apportées aux questions posées au Gouvernement sont opposables à l'État par les administrés, elle lui demande ce qu'il en est des déclarations et réponses données par les ministres lors de l'examen des projets et des propositions de loi lors des débats parlementaires en séance publique retranscrits au Journal officiel.

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Réponse du Ministère auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement publiée le 28/09/2023

Les travaux parlementaires - notamment les débats en séance publique tels qu'ils sont retranscrits au compte rendu - contribuent à définir l'intention poursuivie par le législateur lors de l'élaboration de la loi. Cette intention peut permettre, par exemple, d'éclairer le sens à donner aux dispositions législatives, lorsque la lettre de la loi ne permet pas de répondre à l'ensemble des questions juridiques soulevées lors de l'adoption des éventuelles mesures réglementaires nécessaires, lors de leur application et, le cas échéant, lors de leur contestation par la voie contentieuse. Par ailleurs, si le Gouvernement juge utile, à la suite de débats au Parlement, de préciser l'interprétation d'une règle de droit et de doter cette interprétation d'un caractère opposable à l'administration, il peut le faire dans les conditions prévues par les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, par exemple par voie de circulaire.

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