Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 10/08/2023

M. Christian Bilhac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'occupation illégale de lieux publics et la dégradation de biens publics par les gens du voyage à Cazouls-lès-Béziers, dans le département de l'Hérault.
Les textes législatifs se sont succédé en faveur de l'accueil des gens du voyage, notamment pour parer à toutes discriminations. Ce qui n'est pas contestable. Hélas, donner des droits n'exempte pas d'avoir des devoirs, et de respecter les principes républicains. Il rappelle que le premier article de la Constitution proclame que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Ainsi, une certaine clémence sur ces questions font que des communautés s'autorisent aux dépens de tous les citoyens de dégrader, d'annexer des biens publics sans être inquiétées. En toute impunité, certaines de ces communautés usent et abusent de droits que le citoyen lambda n'a pas.
C'est le cas à Cazouls-lès-Béziers, où quelque 350 caravanes et plus d'un millier de personnes ont envahi illégalement le stade de l'Enclos. Les pelouses refaites à neuf pour accueillir les 750 enfants qui fréquentent le stade en seront privés, eu égard aux dégâts constatés. Sans parler de l'investissement des agents en responsabilité des espaces verts qui ont vu leur travail de longue haleine détruit en une semaine. La facture sera lourde et va grever la fiscalité de la collectivité.
Les élus ne devraient pas être confrontés à des situations aussi ubuesques et demandent le soutien indéfectible des pouvoirs publics.
C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour que les collectivités ne soient plus démunies devant de tels évènements en matière de forces de police et de prise en charge des dégâts.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 15/02/2024

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI s'est doté d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, peut demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du Code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.

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