Question de Mme HARRIBEY Laurence (Gironde - SER) publiée le 21/09/2023

Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les textes encadrant la chasse à l'alouette des champs avec des filets.

Le recours au filet dans le cadre de la chasse est interdit, par principe, à l'article 8 de la directive européenne sur les oiseaux n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009. L'article 9 prévoit une dérogation à cette interdiction à condition « qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante permettant, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture de certains oiseaux en petites quantités ».

Deux arrêtés régissent la chasse à l'alouette en France : le nouvel arrêté ministériel cadre daté du 4 octobre 2022 qui fixe les conditions de chasse au filet de l'alouette des champs, et un arrêté ministériel annuel fixant le quota d'alouettes des champs pouvant être prélevées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Même si le Conseil d'État n'a pas donné sa décision sur le fond, pour les arrêtés quota 2022, il a noté dans une décision du 24 mai 2023, à l'occasion de l'examen des anciens arrêtés ministériels concernant les chasses traditionnelles, que la nouvelle règlementation introduite en 2022 pour la chasse aux filets procédait à « des modifications substantielles des conditions dans lesquelles les procédés de chasse traditionnels sur lesquels ils portent sont autorisés ».

Depuis lors, les fédérations se sont attachées à démontrer que la chasse au filet de l'alouette des champs est strictement contrôlée, et qu'elle ne présente pas de danger pour les petits oiseaux. Les filets sont par ailleurs non létaux.

Elle demande donc au Gouvernement de porter une attention particulière à ce dossier en cette période d'ouverture de la saison de chasse 2023-2024.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 19/10/2023

La directive relatives aux oiseaux a posé un principe d'interdiction de capturer ou de piéger des oiseaux. Des dérogations sont admises dès lors que plusieurs conditions sont satisfaites : un prélèvement en petites quantités, l'absence de dommage autre que négligeable sur les prises d'espèces non cibles (principe de sélectivité), l'absence de solution alternative satisfaisante et une exploitation judicieuse et des contrôles. Les chasses traditionnelles à l'alouette des champs font l'objet de contentieux. Pour chacune de ces pratiques, les arrêtés « quotas » pour les campagnes 2018, 2019 et 2020 ont été annulés par le Conseil d'État le 6 août 2021. Pour les mêmes motifs, le juge des référés a suspendu le 25 octobre 2021 les arrêtés « quotas » pour la campagne 2021/2022. Saisi par référé, le Conseil d'Etat a suspendu le 21 octobre 2022 les arrêtés fixant un maximum de prélèvements pour la chasse traditionnelle, à l'aide de filets et de cages dans le sud-ouest, pour la campagne 2022/2023, au motif d'un doute sérieux sur l'absence de solutions alternatives et sur la sélectivité de la méthode employée. Suite aux décisions du Conseil d'Etat, la chasse aux pantes et aux matoles de l'alouette des champs est suspendue et, en cohérence, de nouveaux arrêtés n'ont pas été proposés pour la campagne 2023/2024 dans l'attente du jugement au fond du Conseil d'Etat sur les arrêtés cadres relatifs à ces pratiques.

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