Question de M. RIETMANN Olivier (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 28/09/2023

M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'obligation de mise aux normes en matière d'assainissement non collectif (ANC) en milieu rural ou en zone de montagne.

Dans sa réponse publiée le 10 janvier 2023 (Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale, p. 230) à la question écrite n° 1321, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rappelle que « dans certains territoires, certaines collectivités -notamment départements- aident également l'ANC ». C'est par exemple le cas dans le département de la Seine-Maritime qui subventionne les travaux de réhabilitation des filières de traitement existantes.

Il le remercie par conséquent de préciser dans quelles conditions un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est autorisé à créer une procédure de soutien financier à de tels travaux.

Par ailleurs, au titre de leurs compétences facultatives en matière d'assainissement non collectif, les communes et les EPCI peuvent, sur demande du propriétaire, assurer notamment les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations. Dans un tel cas, il lui demande si une collectivité peut supporter financièrement une partie du coût des travaux devant être facturés au propriétaire de la filière de traitement.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 11/01/2024

Conformément au I. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Cette compétence est assurée à titre obligatoire par les communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT), les métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et, à compter du 1er janvier 2026, par les communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT, article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes). En application du III. de l'article L. 2224-8 du CGCT susmentionné, l'autorité compétente en matière d'assainissement des eaux usées assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte. À titre facultatif, elle peut assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation de ces installations. Les prestations assurées par le service d'assainissement doivent être définies dans le règlement de service établi conformément à l'article L. 2224-12 du CGCT. S'agissant de la possibilité de créer une procédure de soutien financier à la réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, les services publics d'assainissement sont autorisés, en application de l'article L. 2224-12-1-1 du CGCT, à mettre en oeuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Enfin, à l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunis en vertu de l'article L. 3451-1 du CGCT au sein du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), l'intervention des départements en matière d'assainissement des eaux usées est limitée à l'assistance financière et technique auprès des communes ou groupements compétents dans les conditions définies aux articles L. 1111-10 et L. 3232-1-1 du CGCT.

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