Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - Aucun) publiée le 12/10/2023

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire les termes de sa question n°08102 posée le 03/08/2023 sous le titre : " Réglementation d'un élevage de chiens ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 16/11/2023

Le III de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) donne la définition d'un élevage de chiens ou de chats : « On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux ». L'arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixe quant à lui les modalités relatives aux distances réglementaires en matière de voisinage et la réglementation autour des bruits causés par les chiens. Ainsi, les bâtiments d'activités, les annexes et les parcs d'élevage doivent être implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants) ou des locaux occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Concernant le bruit, l'article 27 de cet arrêté indique que « l'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir directement la voie publique ou toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements, à l'exclusion de celles nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments, ou enclos réservés ». L'arrêté fixe également des valeurs limites de bruit. Enfin, le chapitre I de l'annexe II de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du CRPM précise les modalités relatives à l'hébergement des chiens. L'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens est d'une surface de 5 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m. Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond à des normes différentes allant de 1,5 m2 à 5 m2 selon le poids du chiot.

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