Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 19/10/2023

Mme Catherine Dumas rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°07322 posée le 15/06/2023 sous le titre : " Multiplication des opérations commerciales dangereuses dans les rues de Paris ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 29/02/2024

Capitale et siège des pouvoirs publics, Paris est, chaque jour, le théâtre d'événements à caractère festif, sportif, commercial, caritatif ou culturel. Afin d'éviter toute gêne aux riverains et piétons et perturber le moins possible la circulation, ces manifestions ou animations sur la voie publique (chaussée et trottoirs) sont strictement réglementées. À Paris, les projets d'animation sont soumis à l'examen du préfet de police, garant de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics. En cas de dommages ayant pour cause l'imprudence ou la négligence, la responsabilité civile, voire pénale, de l'organisateur peut être engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et des articles 121-1, 121-2, 223-1 et 223-2 du Code pénal. Toutefois, et bien que l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que « sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique », les demandes d'occupation temporaire du domaine public de la Ville de Paris pour les manifestations commerciales sont régies par un arrêté municipal du 21 mai 2012. Son article 1er dispose en effet que « Toute occupation du domaine public municipal parisien en vue de l'exercice d'une activité commerciale ou d'une quelconque profession proposant un produit à la vente est subordonnée à l'octroi d'une autorisation expresse du Maire de Paris, conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques [...] ». Dans ce cadre-là, la Ville de Paris informe la préfecture de police de la tenue de telles manifestations. Cette dernière adapte alors en urgence, généralement dans des délais très contraints, le niveau d'instruction de la demande en fonction de la sensibilité de la manifestation et du secteur proposé. Des contacts peuvent alors être pris avec l'organisateur et des mesures spécifiques peuvent accompagner l'autorisation. Le préfet de police n'est, en tous les cas, fondé à interdire une manifestation que si elle est de nature à troubler l'ordre public. Dans l'hypothèse où des évènements marketing sont connus suffisamment à l'avance et générateurs potentiels de troubles à l'ordre public, une procédure contradictoire peut être engagée avec les organisateurs afin de tenir compte des présomptions des forces de l'ordre en termes de service d'ordre et de sécurisation au regard du dimensionnement de l'évènement, solution qui peut éviter une interdiction en dernier recours. Malgré tout, il peut arriver que des événements exclusivement prévus en intérieur créent des débordements sur la voie publique. Les services de police sont alors conduits, en urgence, à mettre en place un dispositif permettant de rétablir la tranquillité publique.

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