Question de Mme LERMYTTE Marie-Claude (Nord - Les Indépendants) publiée le 02/11/2023

Mme Marie-Claude Lermytte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'importation de tabac.
Depuis la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'article 575- I du code général des impôts français fixe un plafond suivant : un Français âgé de 18 ans peut, par personne et par tous moyens de déplacement, rapporter sur le territoire une cartouche de cigarettes, soit dix paquets de vingt cigarettes. Cette quantité est cumulable proportionnellement avec d'autres quantités de types de tabac sous forme de cigares et autres. Le ticket de caisse devant être conservé par les acheteurs pour le présenter aux douanes si un contrôle s'opérait. Or la directive européenne n° 2008/118/CE relative au régime général d'accise permet aux passagers de transporter librement entre les pays membres de l'Union européenne leur consommation personnelle de tabac. La quantité caractérisant une consommation personnelle est laissée à l'appréciation des états membres, elle ne peut toutefois être limitée à un niveau inférieur à huit cents cigarettes (soit quatre cartouches), quatre cents cigarillos (cigares d'un poids unitaire maximal de trois grammes), deux cents cigares, un kg de tabac à fumer (tabac à rouler, tabac à chicha).
La France réduit donc cette importation à un plafond quatre fois moindre. Un arrêt du Conseil d'État du 29 septembre 2023 a sanctionné cette règlementation française, en précisant que la règlementation européenne autorisait jusqu'à quatre cartouches, soit quarante paquets de vingt cigarettes. L'ordonnance n° 2021-1843 entend abroger cette disposition mais elle demeure en vigueur jusqu'à son remplacement par un décret qui n'a toujours pas été publié en 2023.
Sans vouloir encourager la consommation de tabac et décourager les buralistes frontaliers, il lui demande donc s'il entend publier le décret et la date de parution de ce dernier afin de se conformer à la réglementation européenne ou s'il entend rester maitre de sa souveraineté en matière de santé et de fiscalité.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/01/2024

L'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne prévoit que l'abrogation des dispositions de l'article 302 D et de l'article 575 I du code général des impôts (CGI) n'interviendra qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du CIBS. Ainsi, jusqu'à l'intervention du décret prévu à l'article L. 311-19 du CIBS, les dispositions des articles 302 D et 575 I du CGI fixent les éléments à prendre en compte pour déterminer si les produits acquis par un particulier dans un autre État membre de l'Union europenne et qu'il transporte sur le territoire français le sont pour ses besoins propres, ainsi que les seuils quantitatifs au-delà desquelles cette condition n'est plus remplie. Par décision 574580 du 29 septembre 2023, le Conseil d'État a jugé que le Gouvernement tenait des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 2021 précitée, la compétence de mettre fin à la contrariété des articles 302 D et 575 I du CGI avec le droit de l'Union européenne que la haute juridication relève. Le Conseil d'État enjoint au Gouvernement de prendre le décret prévu à l'article L. 311-19 du CIBS dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision. Ainsi, soit le Gouvernement procède à l'indication des éléments à prendre en compte pour déterminer si les produits de tabac manufacturés acquis par un particulier dans un autre État membre de l'Union européenne et qu'il transporte en France le sont pour ses besoins propres sans fixer de seuils, soit il fixe des seuils conformes à l'article 32 de la directive (UE) 2020/262, à savoir 800 cigarettes (4 cartouches), au lieu de 200 (1 cartouche). Le Gouvernement optera pour l'une ou l'autre de ces possibilités après examen. À ce jour, les dispositions des articles 575 I et 302 D du CGI sont donc maintenues. Les agents des douanes peuvent encore relever le caractère commercial du transport de tabac par un particulier à partir d'une cartouche, ce qui implique la notification d'une infraction, la saisie ou l'abandon du tabac et la perception d'une amende, le cas échéant. Le Gouvernement mène depuis plusieurs années une politique ambitieuse de lutte contre le tabagisme en France, qui est responsable de plus de 75 000 décès chaque année. Les hausses de fiscalité ont montré un impact notable sur la consommation de tabac, agissant comme un élément dissuasif. Cependant, cette politique fiscale a entrainé un écart de prix avec nos voisins européens, affectant spécifiquement les débits de tabac implantés à proximité des frontières avec les autres États membres de l'Union européenne, en raison des achats transfrontaliers. À l'occasion d'un déplacement récent à Charleville-Mézières, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics est allé à la rencontre des buralistes. Face à leurs inquiétudes, le ministre a assuré que des solutions seront trouvées en collaboration avec la Confédération des buralistes. À cet égard, l'État a renouvelé son soutien aux débitants de tabac pour la période 2023-2027, le 19 janvier 2023, par la signature d'un nouveau protocole d'accord sur l'accompagnement du réseau des buralistes. Ce nouveau protocole prévoit de nombreux engagements forts vis-à-vis de la profession. Un nouveau dispositif d'aide à la transformation, qui vise à permettre aux débitants de transformer leurs débits en commerces de proximité multi-services, et à se détacher progressivement de la vente de produits du tabac est entré en vigueur le 28 juin 2023. En fonction du chiffre d'affaires tabac du débit transformé, la prise en charge est de 30 à 50 % des dépenses de transformation éligibles, et peut atteindre jusqu'à 33 000 euros. Dès 2024, les débits dont le chiffre d'affaires tabac 2023 sera compris entre 50 000 euros et 400 000 euros pourront bénéficier d'un soutien forfaitaire de 2 500 euros, pouvant aller jusqu'à 5 000 euros pour les débits situés dans une commune rurale de moins de 5 000 habitants, en zone de revitalisation rurale ou dans un quartier prioritaire de la ville. Un dispositif de soutien exceptionnel sera également versé à certains débits, en cas de baisse anormale du chiffre d'affaires tabac. L'aide à la sécurité, qui est une aide historique permettant aux débitants de sécuriser leurs commerces face aux aggressions, sera maintenue sur toute la durée du protocole 2023-2027. Depuis le 1er mai 2023, chaque buraliste en activité dispose d'une nouvelle enveloppe de 10 000 euros, utilisable sur 5 ans, pour acquérir et faire installer des matériels de sécurité. Enfin, la rémunération nette versée aux débitants de tabac a augmenté le 1er avril 2023. Elle représente désormais 8,15 % du prix de vente au détail des produits du tabac. Elle augmentera de nouveau en 2024, puis en 2025, pour atteindre 8,35 % du prix de vente au détail des produits du tabac au 1er janvier 2025. Cet engagement très fort en faveur d'une hausse de la rémunération des buralistes témoigne, une nouvelle fois, du soutien de l'État envers la profession.

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