Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 02/11/2023

M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les inégalités en matière de compensation de la taxe d'habitation aux collectivités.
Depuis la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2017, l'État s'est engagé à compenser « à l'euro près » les collectivités. S'il s'agissait au départ d'un dégrèvement en 2018 et 2019 (compensé intégralement), la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 l'a transformé en compensation avec un produit calculé avec les bases 2020 mais au taux de 2017. Ainsi, le montant correspondant à la hausse du taux en 2018 ou 2019 devait être prélevé sur la fiscalité en 2020 puis 2021. Peut-être cela s'appliquera-t-il en 2023 ?
Certaines collectivités, qui n'ont pas eu d'autre choix que d'augmenter leur taux ces deux années, se trouvent dès lors pénalisées, notamment lors d'un transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en fiscalité additionnelle. L'article 37 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a réduit cette inégalité en ajoutant un alinéa qui précise que ce prélèvement n'est pas applicable aux EPCI « lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
De fait, cet alinéa n'est applicable qu'en présence d'une baisse du taux de taxe d'habitation de l'ensemble des communes, ce qui pénalise fortement les EPCI où des communes n'ont pas souhaité baisser leur taux. Cette différence de traitement n'est pourtant pas acceptable pour les EPCI qui sont susceptibles de supporter une charge liée à la libre décision de certains conseils municipaux de ne pas baisser leur taux lors d'un transfert de compétence.
En outre, quand tout ou partie des communes ont malgré tout procédé à une baisse de leur taux, la charge supportée par l'EPCI n'est pas proportionnée au surcoût de dégrèvement supporté en 2020 par l'État.
Une application trop stricte du texte ne respecterait donc pas l'esprit de la loi, dont la finalité était simplement de ne pas faire supporter à l'État le montant des dégrèvements liés à des décisions des collectivités.
Par conséquent, il lui demande de lui indiquer d'une part, quelle est sa position sur ce sujet et, d'autre part, de quelle manière il entend mettre fin à ces inégalités constatées dans la pratique.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 14/03/2024

L'article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales ainsi que l'introduction d'un nouveau de schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021. Le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre s'opère ainsi sur la base du taux de TH 2017 et des bases de TH sur les résidences principales de 2020. Le K du VI de l'article susmentionné prévoit, au titre de 2020, un mécanisme de remise à la charge des communes et EPCI ayant augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019. Il s'agit d'une neutralisation des gains issus des augmentations de taux par ces collectivités qui n'a aucune incidence sur la compensation versée au titre de la réforme. Le principe arrêté par le législateur reste donc le suivant : les hausses de taux décidées postérieurement à 2017 ne sont pas compensées par l'État au titre des dégrèvements qui ont été indûment mis à sa charge. Cependant, l'article 37 de la loi de finances (LFI) pour 2022 exclut de cette remise en charge : - les communes et les EPCI dont le taux de TH a augmenté à la suite d'un avis de contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes, en 2018 et 2019, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les collectivités ayant, dans le cadre de cette procédure, soit par délibération, soit à la suite d'un arrêté préfectoral, appliqué une hausse de taux de TH sont exonérées du prélèvement ; - les EPCI à fiscalité propre qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, en contrepartie d'une baisse du taux de TH de leurs communes membres, sans que le produit communal et intercommunal de TH sur le territoire de l'EPCI n'ait globalement augmenté, sont exonérées du prélèvement ; - les communes qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, en contrepartie d'une baisse du taux de TH de leur EPCI, sans que le produit communal et intercommunal de TH sur le territoire de la commune n'ait globalement augmenté, sont exonérées du prélèvement. Ces deux derniers cas permettent de ne pas pénaliser les ensembles intercommunaux qui ont, dans le cadre d'un pacte financier et fiscal conclu notamment à la suite de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), prévu un rééquilibrage des taux de TH communaux et intercommunaux n'ayant pas abouti à une hausse de pression fiscale sur le territoire. Différé depuis 2020, permettant notamment aux collectivités concernées de provisionner cette charge à venir, ce dispositif de prélèvement, à hauteur de 46 M€, a été mis en oeuvre en 2023 et s'étalera à titre exceptionnel jusqu'en 2024 pour les communes et groupements pour lesquels ce prélèvement est le plus substantiel au regard de leurs ressources.

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