Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 02/11/2023

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les abus constatés en matière de démarchage à domicile.
Le cadre légal visant à protéger les consommateurs n'empêche pas les pratiques commerciales trompeuses ou agressives dans le cadre du démarchage à domicile ou de démarches visant à l'établissement de contrats de vente ou de prestations de services en dehors d'un établissement commercial, notamment à l'encontre des personnes vulnérables. Certains secteurs sont particulièrement concernés par des pratiques abusives (télécoms, rénovation énergétique, assurances et banques, énergie,...)
Il est même constaté un regain de ces abus avec l'encadrement plus restrictif, voire l'interdiction dans certains domaines comme la rénovation énergétique du démarchage téléphonique.
Certaines communes qui ont encadré ces pratiques (obligation de déclaration en mairie, encadrement des jours et horaires de démarchage,...) alertent sur le fait que des entreprises se recommandent, après s'être déclarées de la commune, voire du maire, auprès des personnes démarchées. Ces dernières se retournent ensuite vers le maire lorsqu'il s'agit d'un démarchage malveillant.
Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte prendre pour éviter ces pratiques et pour que les conséquences négatives de celles-ci ne retombent pas sur les communes et leurs élus.

- page 6191

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/04/2024

L'activité de démarchage à domicile est régie par la réglementation relative aux contrats hors établissement fixé aux articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation. Cette réglementation est issue de la transposition de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui est d'harmonisation maximale. Cette réglementation des contrats hors établissement prévoit des règles protectrices à l'égard du consommateur avec notamment l'obligation pour le professionnel de fournir préalablement à la conclusion du contrat des informations précontractuelles (prévues à l'article L. 221-5 et R. 221-2 C. consom) parmi lesquelles figurent des informations concernant l'identité du professionnel, les caractéristiques essentielles de la prestation et son prix ou encore les modalités d'exercice du droit de rétractation. Ces informations devront être reprises dans l'exemplaire du contrat obligatoirement remis au consommateur lequel doit également comporter un formulaire de rétractation (L. 221-9 C. consom). Par ailleurs, il est interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat (L. 221-10 C. consom). Les articles L. 221-9 et L. 221-10 précités sont prévus à peine de nullité du contrat (L. 242-1 C. consom). De plus, la règlementation hors établissement prévoit (aux articles L. 221-18 et suivants C. conso) un droit de rétractation courant dans un délai 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour un contrat de service et dès la conclusion jusqu'à 14 jours après la réception du bien pour les contrats de vente de bien (auxquels sont associés les contrats comportant à la fois des prestations de service et la vente de biens). En outre, dans le but de protéger davantage les intérêts des consommateurs, l'ordonnance précitée n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive européenne 2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « Omnibus », a créé l'article L. 221-10-1 C. consom, entré en vigueur le 28 mai 2022. Ce nouvel article interdit le démarchage à domicile non sollicité lorsque le consommateur a manifesté « de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite ». Egalement, le délit d'abus de faiblesse, prévu à l'article L. 121-8 C. consom sanctionne le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à contrôler le respect des dispositions précitées relatives à la vente hors établissement et à l'abus de faiblesse. À cet égard, ils disposent notamment d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser, le cas échéant, les pratiques illicites des professionnels (L. 521-1). En outre, ils peuvent sanctionner d'une amende administrative les manquements constatés à la réglementation de la vente hors établissement. En effet, les articles L. 242-10 et L. 242-13 sanctionnent les manquements relatifs à l'information précontractuelle et à l'exercice du droit de rétractation d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. D'autre part, le fait de ne pas respecter les conditions relatives à la remise d'un exemplaire du contrat fixées à l'article L. 221-9 ou encore l'interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie pendant 7 jours sont passibles d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros (L. 242-5 à L. 242-7 C. consom). Le quantum des peines et le montant des amendes a été relevé par l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021. Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 sur l'opposition au démarchage est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros (article L. 242-7-1 C. consom), tandis que le délit d'abus de faiblesse est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros (L. 132-14 C. consom). Enfin, la règlementation encadrant le démarchage à domicile s'applique sans préjudice de la constatation et de la poursuite d'éventuelles pratiques commerciales trompeuses dès lors que la conclusion d'un contrat en dehors d'un établissement commercial s'accompagne d'allégations, d'indications ou de présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant, notamment, sur les caractéristiques d'un bien ou d'un service, son prix mais aussi sur l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel. En application de l'article L. 132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Les services de la DGCCRF font preuve d'une grande vigilance et restent mobilisés dans le domaine du démarchage à domicile qui fait partie intégrante de son plan national d'enquête (PNE). Ainsi, des enquêtes sont régulièrement menées en ce domaine, en particulier sur certains secteurs comme la rénovation énergétique. Il est à préciser que les consommateurs peuvent en outre faire des signalements en cas de non-respect des règles du démarchage à domicile, via le site ou l'application "Signal Conso". Ces signalements pourront servir de base pour mener une enquête. La DGCCRF effectue également des actions de communication pour prévenir et sensibiliser sur la règlementation relative à la vente hors établissement (par exemple : Vente à domicile : existe-t-il un délai de rétractation ?).

- page 1533

Page mise à jour le