Question de M. BRUYEN Christian (Marne - Les Républicains-A) publiée le 23/11/2023

M. Christian Bruyen interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales en matière d'assurances.

Les dégradations, notamment de biens publics, qu'elles soient liées à des aléas climatiques ou à des actes délibérés, sont en forte hausse. Cela conduit les collectivités locales à s'inquiéter de l'augmentation de leur prime d'assurances, voire de la résiliation pure et simple des contrats souscrits.

À ce sujet, une réponse ministérielle publiée le 27 juin 2013 au cahier des questions du Sénat (réponse à la question n° 5925) précisait que « si le code des marchés publics règle les conditions de leur passation, leur exécution ressort à ce même code et au code des assurances, notamment à la partie législative de ce dernier, qui prime le droit des marchés publics de niveau réglementaire. De fait, aux termes de l'article L. 113-4 du code des assurances : "en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime". Ces dispositions s'appliquent même si le marché ne contient pas de clause en ce sens. »

Mais aujourd'hui, les règles de la commande publique sont codifiées et les dispositifs classiques de résiliation sont prévus à l'article L. 2195-1 et suivants.

Ainsi, il s'interroge donc sur l'effectivité actuelle de la réponse ministérielle précitée.

S'inquiétant de la hausse des résiliations des contrats d'assurances au détriment des collectivités locales, il souhaite savoir si un marché public pourrait prévoir une clause excluant l'application des dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances, afin que chaque commune puisse toujours être couverte.
Il lui demande également ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour permettre aux collectivités locales de continuer de s'assurer en matière de dommages aux biens à des conditions tarifaires supportables.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Du fait de la sinistralité croissante liée notamment à la recrudescence des aléas climatiques et l'apparition de risques nouveaux (cyber-risques par exemple), certains assureurs ont quitté le marché de l'assurance des collectivités et on assiste à une situation de rééquilibrage, dans un contexte d'offre assurantielle réduite et marquée par des équilibres techniques difficiles à trouver pour les acteurs présents. En corollaire, un nombre croissant de collectivités rencontrent aujourd'hui de plus en plus de difficultés à s'assurer. Cette raréfaction de l'offre assurantielle pour les acheteurs publics se traduit par une pression à la hausse des primes, voire par l'absence de réponse à certains appels d'offre. En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances. C'est bien cette raréfaction de l'offre assurantielle due à la recrudescence des risques auxquels sont soumis les collectivités qui rend difficile leur assurabilité et non l'application de la convention IRSI (convention d'indemnisation et de recours des sinistres immeubles) qui ne concerne qu'une partie limitée des sinistres des collectivités. Cette dernière est un accord entre les compagnies d'assurance pour faciliter la prise en charge et l'indemnisation des sinistres incendie et dégâts des eaux pour les immeubles en copropriété dont la réparation des dommages ne dépasse pas 5 000 €. Face à ces difficultés assurantielles, l'évaluation du risque et de la valeur assurée avec le plus haut degré de précision possible est, pour les collectivités, une conditionindispensablepour faciliter le dialogue avec les assureurs et accroître leurs chances d'obtenir des réponses aux appels d'offres. Par ailleurs, plutôt que de chercher une couverture totale du risque, une évaluation préalable détaillée permet d'accepter des franchises et primes en adéquation avec les réalités économiques de la collectivité et d'envisager l'auto-assurance dans certains cas. La mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de prévention et de protection contre les risques est en outre fondamentale pour réduire le coût de l'assurance. Il existe notamment une corrélation forte entre l'existence d'un plan de prévention du risque inondation sur un territoire et la fréquence des sinistres, de la même manière que la mise en place d'un plan de prévention des inondations se traduit, en moyenne, par une réduction de 28% du coût des sinistres. A ce titre, il existe des dispositifs permettant d'accompagner les collectivités dans leurs efforts de protection contre les risques. L'Etat a ainsi porté, dans le projet de loi de finances pour 2024 en discussion au Parlement, à 225 M€ le budget pour 2024 alloué au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »), qui peut être mobilisé par les collectivités pour financer des dépenses d'investissement afin de réaliser des études, des travaux ou des équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels. Dans l'attente des conclusions des missions d'inspection diligentées sur le sujet de l'assurabilité des collectivités territoriales, en soutien aux personnalités qualifiées désignées à cet effet, face aux difficultés rencontrées dans l'exécution des contrats d'assurance et en particulier la crainte de la résiliation unilatérale par l'assureur, les collectivités doivent s'assurer de délimiter le plus précisément possible la notion d'« aggravation du risque » dans le contrat afin que l'assureur soit limité dans son droit à résiliation unilatérale. Elles peuvent également inclure dans le marché public des clauses encadrant l'évolution de son prix.

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