Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Indépendants) publiée le 23/11/2023

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités d'assujettissement aux cotisations sociales des entrepreneurs indépendants non-agricoles exerçant leur activité dans une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

Parmi les entrepreneurs ici cités, figurent les artisans, les commerçants ainsi que les professionnels libéraux réglementés regroupant les activités de la santé, du droit, du chiffre et des autres activités dites techniques.
Ces acteurs de notre économie nationale représentent plusieurs millions d'entreprises et ils emploient environ 2,5 millions de salariés.
Dès lors qu'ils exercent leur activité dans une société dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), ces entrepreneurs perçoivent un revenu qui prend la forme d'un « salaire », ils peuvent éventuellement compléter leur revenu par un dividende versé par la société. Ces revenus sont alors soumis intégralement ou partiellement aux cotisations sociales selon qu'ils aient la nature d'un salaire ou d'un dividende.

L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que l'assiette des cotisations sociales comprend outre le montant des revenus d'activité indépendante (le salaire), une quote-part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts (CGI) perçus par le travailleur indépendant. Ces articles concernent notamment les dividendes que la société verse à son dirigeant personne physique.

Le 19 octobre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-20.366) a rendu une décision qui met en grand danger l'intégralité des entrepreneurs indépendants.

En effet, dans cette affaire, un chirurgien-dentiste exerçait son activité au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'IS, laquelle SELARL était détenue par une société holding fiscalement opaque contrôlée par le praticien. La SELARL a versé un dividende à la société holding et ce dividende est resté « logé » dans la société holding mère. Le praticien n'a donc perçu personnellement aucune somme relative à ce dividende, faute de distribution. Dans le cadre d'un contrôle diligenté par la caisse de retraite de chirurgiens-dentistes, la caisse a exigé que le dividende non perçu par le praticien et resté dans les comptes de la société holding soit intégré dans l'assiette des cotisations sociales personnelles du praticien, et ce en totale contradiction avec les dispositions définies par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Sur pourvoi du professionnel libéral formé contre l'arrêt d'appel l'ayant débouté de ses prétentions, la Cour de cassation donne raison à la caisse de retraite, au mépris du principe de l'existence de la personnalité juridique d'une société.

Devant cette décision judiciaire qui paraît complètement contraire à la définition légale de l'assiette des cotisations sociales, il lui demande de lui confirmer que les dividendes non perçus par un travailleur indépendant ne doivent pas entrer dans l'assiette soumise aux cotisations sociales, quand bien même ces dividendes seraient versés à une société holding, soumise à l'IS de plein droit ou sur option, contrôlée par ledit travailleur indépendant.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

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