Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 30/11/2023

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, à propos du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants.

Le point 36 du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit l'attribution d'une bonification de 30 points d'indice majoré aux fonctionnaires exerçant les fonctions suivantes : « secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants ».

Toutefois, au sein des communes de moins de 2 000 habitants, il est commun que la fonction de secrétaire de mairie soit exercée par des agents qui n'ont pas vocation statutaire à exercer ces missions. L'emploi est notamment occupé par des fonctionnaires qui sont titulaires du grade d'adjoint administratif, relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs.

Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, seuls les adjoints administratifs territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de première classe et adjoint administratif principal de deuxième classe) « peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ».

Compte tenu des décisions de justice rendues, notamment la décision du Conseil d'État (CE, 26 mai 2008, n°281913) ou encore celle de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 28 avril 2022, n°20PA00436), de nombreux élus locaux s'interrogent sur une disposition dont l'écriture porte à ambiguïté.

Aussi, il souhaite savoir si l'attribution de la NBI au titre du point 36 du décret précité dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ou si l'attribution de la NBI est soumise à deux conditions cumulatives, à savoir d'une part, l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et d'autre part, les emplois que le fonctionnaire a « vocation à occuper » conformément à ce que prévoit le statut particulier du cadre d'emplois concerné.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale détermine les fonctions éligibles à la NBI, le cas échéant selon l'importance démographique des collectivités ou établissements concernés : le bénéfice de la NBI est ainsi lié d'une part, aux caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent et d'autre part, aux caractéristiques et aux enjeux propres à ces collectivités ou établissements compte tenu du nombre de leurs habitants. Il ressort de ces dispositions (point 36 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006) que les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 2000 habitants sont éligibles à 30 points de NBI. La jurisprudence est venue préciser que la NBI ne pouvait être attribuée qu'à un fonctionnaire affecté de manière permanente. Ainsi, un agent qui effectue un remplacement temporaire ou chargé de l'intérim de fonction ouvrant à la NBI n'y a pas droit (Conseil d'Etat, 13 juillet 2012, n° 350182 ; Conseil d'Etat, 14 juin 2000, n° 203680). De même, un fonctionnaire qui occupe un poste que son grade ne lui permet pas en principe d'occuper ne saurait bénéficier de la NBI attachée à ce poste (Conseil d'Etat, 26 mai 2008, n° 281913). Plusieurs cadres d'emplois de la filière administrative peuvent statutairement occuper les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants : attachés territoriaux, secrétaires de mairie (cadre d'emplois en extinction), rédacteurs territoriaux et adjoints administratifs territoriaux. Toutefois, s'agissant de ces derniers, il ressort de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux que les titulaires du premier grade ne peuvent pas être chargés du secrétariat de mairie, emploi statutairement réservé aux agents relevant d'un grade d'avancement, en l'occurrence adjoint administratif principal de seconde ou de première classe. Compte tenu de ces éléments, un adjoint administratif du premier grade ne peut pas bénéficier de la NBI de secrétaire de mairie. Le rôle des secrétaires de mairie est fondamental pour le bon fonctionnement des communes et des services publics locaux. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement se félicite de l'adoption de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. A cette occasion, le législateur a en effet estimé que la fonction de secrétaire de mairie devait être réservée, a minima, à des agents de catégorie B, et adopté plusieurs dispositions en ce sens. La loi devrait ainsi permettre de renforcer l'attractivité de cette fonction et d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des secrétaires de mairie.

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