Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 30/11/2023

Mme Dominique Estrosi Sassone attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la possibilité de prendre en compte les services de salarié au sein d'une société publique locale (SPL) ou d'une société publique locale d'aménagement (SPLA) au titre de l'ancienneté requise pour l'obtention de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

L'article R. 411-43 du code des communes prévoit notamment au nombre des récipiendaires potentiels de cette décoration « les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ».

Au regard de ces dispositions les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions dans ces sociétés ne semblent pas susceptibles de bénéficier de cette décoration, alors même que ces sociétés sont créées à l'initiative des collectivités territoriales et leurs groupements pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

Cette situation interroge dans la mesure où la circulaire du 6 décembre 2006 (NORINT/A/06/00103/C) relative à cette décoration indique que « la médaille d'honneur régionale, départementale et communale récompense les services rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, y compris les offices publics d'habitation à loyer modéré et les caisses de crédit municipal ».

Ainsi un agent ayant effectué une partie de sa carrière en qualité de salarié d'une de ces sociétés avant d'intégrer la fonction publique territoriale ne semble pas pouvoir faire valoir ses services de salarié pour l'obtention de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale alors même que lesdites sociétés concourent à la mise en place des compétences dévolues aux collectivités et à leurs groupements.

Enfin, l'ancien salarié d'une société publique ayant par la suite intégré la fonction publique territoriale ne pourra pas non plus solliciter la médaille d'honneur du travail dans la mesure où celle-ci ne peut être décernée aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel.

Elle lui demande s'il envisage de modifier la réglementation afin de prendre pleinement en compte, pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, les services de salariés effectués dans des SPL et SPLA.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 28/03/2024

L'article R. 411-43 du Code des communes définit le périmètre des collectivités ou établissements publics dont les agents peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : il s'agit des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) et les caisses de crédit municipal (exception faite, pour ces dernières, du directeur et de l'agent comptable). L'article R. 411-46 du même code précise ainsi que sont pris en compte pour l'attribution de cette médaille « les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ». Avant leur transformation en offices publics de l'habitat (OPH), les OPHLM constituaient des établissements publics à caractère administratif (EPA), comme le sont les caisses de crédit municipal (Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, n° C3349). Depuis le 2 février 2007, l'article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation définit les OPH comme étant des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) sont des sociétés anonymes (articles L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales et L. 327-1 du Code de l'urbanisme), dont le personnel est soumis à un statut de droit privé. Il ressort de ces dispositions que seuls les agents de droit public affectés dans le périmètre des collectivités territoriales ou dans des EPA sont éligibles à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, et qu'en conséquence les salariés des SPL et des SPLA ne peuvent pas en bénéficier. À ce stade, il n'est pas prévu de modifier cette règle et d'étendre le bénéfice de l'attribution de cette médaille à de nouveaux agents participant à l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel et commercial. En revanche, les salariés des SPL et des SPLA sont en principe éligibles à la médaille d'honneur du travail dans les conditions prévues par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984.

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