Question de Mme VENTALON Anne (Ardèche - Les Républicains-A) publiée le 30/11/2023

Mme Anne Ventalon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation de certaines communes dotées de centrales photovoltaïques dont la date d'installation est antérieure au 1er juillet 2023, les excluant ainsi de la répartition de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Elle rappelle que la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, vise à favoriser la production et le développement de différentes sources d'énergies renouvelables et établit une nouvelle répartition de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) en incluant dans ce calcul les communes.

Toutefois, si cette loi s'applique pour les constructions ultérieures à son entrée en vigueur, elle exclut les collectivités ayant sur leur territoire des centrales photovoltaïques préexistantes.

À titre d'exemple, la situation de la commune ardéchoise de Lanas qui, en 2011 et 2020, a créé sur son territoire deux centrales photovoltaïques sur un ensemble de 29,5 hectares. Dans le cas de cette commune rurale, seuls le département et la communauté de communes perçoivent une part de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

Elle demande au Gouvernement s'il prévoit, dans la rédaction du décret d'application prévu au dernier alinéa du I de l'article 93 de ladite loi, d'inclure dans le dispositif concernant la répartition de l'IFER les communes ayant sur leur territoire des centrales photovoltaïques préexistantes à l'entrée en vigueur de la loi.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 22/02/2024

La loi n° ?2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables implique davantage les collectivités territoriales dans le développement de projets d'énergie renouvelable. Elle prévoit principalement deux modalités de partage territorial de la valeur des énergies renouvelables : d'une part, l'investissement direct dans les projets d'énergie renouvelable et, d'autre part, le financement de projets en faveur de la transition énergétique et de la protection de la biodiversité par les porteurs de projet. Elle n'a en revanche pas modifié la répartition du produit des composantes de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le produit de la composante de l'IFER relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (code général des impôts - CGI, article 1379, 11°) et 50 % pour le département (CGI, article 1586, 3°). À l'intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement. Depuis 2023, en présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d'installation des centrales photovoltaïques (article 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022). Plus précisément, pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l'EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l'IFER (CGI, 1609 nonies C, I bis, c, 1er alinéa). En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (CGI, 1609 nonies C, I bis, c, 2e alinéa) : - 20 % pour la commune membre de l'EPCI à FPU ; - 50 % pour l'EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu'à 70 % si la commune d'implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l'EPCI) ; - 30 % pour le département. Ainsi, la répartition en vigueur de la composante de l'IFER relative aux centrales photovoltaïques procède d'un équilibre entre les objectifs, d'une part, de l'intégration fiscale dans laquelle les communes s'inscrivent en adhérant à un EPCI à FPU et, d'autre part, de l'incitation financière des communes à accueillir de nouvelles centrales photovoltaïques sur leur territoire. Elle permet également d'harmoniser la répartition de l'IFER photovoltaïque sur les règles applicables pour la répartition de l'éolien, depuis la modification apportée par l'article 178 de la loi de finances pour 2019. L'application de ces nouvelles modalités de répartition au stock des installations en activité avant ces modifications aurait privé les départements d'une recette fiscale. Dans ces conditions, le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer les règles de répartition de l'IFER relative aux centrales photovoltaïques.

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