Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 30/11/2023

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics les termes de sa question n°08419 posée le 21/09/2023 sous le titre : " Fiscalité applicable à un véhicule acheté dans l'Union européenne par un particulier après avoir déjà été immatriculé en France en première immatriculation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 07/12/2023

Le régime des opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion relève des articles 298 sexies et suivants du code général des impôts (CGI). Il découle de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être acquittée sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs, qu'elles soient effectuées par des personnes normalement assujetties à la TVA ou par des particuliers. Les véhicules terrestres sont considérés comme des moyens de transport neufs lorsque leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou lorsqu'ils ont parcouru moins de 6 000 km. Par ailleurs, la disposition du V de l'article 298 sexies du CGI permet à toute personne qui réalise une livraison intra-communautaire de véhicule terrestre neuf, de déduire la TVA payée lors de l'achat. Ainsi, l'acquéreur d'un véhicule en France pourra déduire la TVA payée au moment de l'achat, s'il décide de vendre son véhicule, considéré comme moyen de transport neuf, dans un autre pays de l'Union européenne (UE). Cette demande s'effectue via un imprimé spécifique dont le modèle est fixé par l'administration conformément à l'article 242 duodecies de l'annexe II du CGI. Les règles précitées constituent la traduction en droit français des dispositions des articles 2, 9 et 169 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'impose à l'ensemble des États membres de l'UE. Par conséquent, l'acquéreur établi dans un autre pays de l'UE devrait acquitter la TVA sur les moyens de transport neufs acquis en France. S'il revend à un acquéreur français son véhicule préalablement acquis en France et toujours considéré comme moyen de transport neuf, il pourrait demander dans son pays la déduction de la TVA qu'il a acquittée sur son acquisition. De ce fait, lors du retour du véhicule en France, celui-ci ne subira in fine que la taxe acquittée par son dernier acquéreur, les TVA précédemment acquittées étant remboursées aux vendeurs successifs. Le dernier acquéreur devra, conformément à l'article 242 terdecies de l'annexe II au CGI, demander à l'administration fiscale le quitus fiscal en contrepartie du paiement de la TVA, pour en obtenir l'immatriculation. Cette obligation est donc parfaitement légale.

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