Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 07/12/2023

M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le pacte civil de solidarité (Pacs).

Le statut civil coutumier est un régime de droit civil dérogatoire en vertu de l'article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Or, le PACS n'étant pas reconnu par la loi coutumière, les personnes de statut civil coutumier Kanak et Wallisien ne peuvent conclure un PACS qu'avec un partenaire relevant du droit commun.

En effet, l'article 9 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est venu préciser que « dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique ».

Aussi lui demande-t-il si un PACS entre deux personnes relevant du statut civil coutumier peut être conclu en métropole et, par conséquent, en l'absence de mention en marge des actes de naissance, si une attestation sur l'honneur des futurs partenaires est suffisante.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/03/2024

Créé par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité a été rendu applicable en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par la loi n° 2009-594 du 13 mai 2009 pour le développement des outre-mer. L'article 7 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie exclut de l'application des dispositions du droit civil de droit commun les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak. Néanmoins, l'article 9 alinéa 1er de la loi organique du 19 mars 1999 précitée prévoit que le droit commun s'applique aux personnes dont le statut civil est coutumier lorsqu'elles se trouvent dans un rapport juridique avec une personne de statut civil de droit commun, et lorsque les parties relèvent de statuts personnels différents, sauf stipulation contraire des parties (article 9 alinéa 2 de la loi organique du 19 mars 1999). Ainsi, à l'exception de ces deux tempéraments prévus par l'article 9 de la loi organique du 19 mars 1999, les dispositions du code civil et notamment celles relatives au PACS (articles 515-1 à 515-7-1 du code civil) ne sont pas applicables aux personnes dont le statut personnel est un statut civil coutumier. Par ailleurs, l'article 75 de la Constitution pose le principe selon lequel « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». En conséquence, deux personnes relevant du statut civil coutumier ne peuvent pas conclure un PACS en métropole, sauf à renoncer à leur statut personnel. Les développements relatifs à la Nouvelle-Calédonie sont transposables aux personnes originaires du territoire des îles Wallis et Futuna qui n'ont pas le statut civil de droit commun (article 2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).

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