Question de M. CHAILLOU Christophe (Loiret - SER) publiée le 14/12/2023

M. Christophe Chaillou appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les termes de la réponse qui a été faite la 10 août 2023 à la question écrite n°05614 publiée le 2 mars 2023. En effet, contrairement à ce qui est induit dans la réponse, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire n'a, en aucun cas, réduit les possibilités de disperser les cendres dans un espace naturel aux espaces à caractère public. Les cendres peuvent donc au regard de la loi être dispersées dans un espace naturel privé. Or, la réponse qui a été faite considère que, dans ce cas, cela revient à une « appropriation privée » des cendres. Mais si cette question de « l'appropriation privée » est traitée pour les urnes par la loi, qui l'interdit, elle n'est nullement évoquée dans la loi pour la dispersion des cendres. La seule obligation est l'information de la mairie de naissance du défunt. Il s'ensuit que l'obligation d'accès au site n'est nullement prévue par la loi. Il est d'ailleurs des cas où l'accès serait difficile ou impossible (dispersion en pleine mer par exemple). Il a été prévu que ce lieu de dispersion puisse être connu et non pas accessible. Il s'ensuit que par une regrettable confusion, l'argument exposé dans cette réponse ne répond pas à la question posée, qui concerne la conformité de la circulaire du 14 décembre 2009 aux termes de la loi de 2008. Il lui demande en conséquence à quelle date elle compte réformer ou abroger cette circulaire.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques". La circulaire du 14 décembre 2009, afin d'apporter des précisions sur la notion de "dispersion en pleine nature", qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique, se réfère à la notion "d'espace naturel non aménagé", afin de souligner l'incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière. La loi du 19 décembre 2008 a en effet introduit plusieurs dispositions dans le droit positif, visant à mettre en échec toute tentative d'appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus, aux termes de l'article 16-1-1 du code civil : "respect, dignité et décence"et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées. Dans cette perspective, la dispersion des cendres en"pleine nature"a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement. Ainsi a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d'un défunt, en l'absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016,"M. T… c./ Mme G…", n° 15/00651). La circulaire prévoit par ailleurs certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l'accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s'agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts. Dès lors, il n'apparaît pas que la circulaire du 14 décembre 2009 ait contrevenu à l'esprit de la loi du 19 décembre 2008 en se référant à la notion "d'espace naturel non aménagé"pour préciser l'hypothèse de"dispersion en pleine nature" des cendres prévue par l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales.

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