Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 14/12/2023

Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le décret n° 2023-543, du 30 juin 2023, modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers.

En effet, la décision 434004 du Conseil d'État, en date du 30 décembre 2021, prévoit une obligation d'édiction de mesures transitoires pour la mise en application des décrets, lorsque ceux-ci portent une atteinte excessive aux intérêts publics et privés.

Or, le décret précité prévoit notamment l'évolution des conditions de nomination au grade de commandant sapeur-pompier professionnel en faisant disparaître toute notion d'examen existant auparavant.

Cependant, cette évolution est dénuée de dispositions transitoires pour les lauréats des années précédentes, annihilant de ce fait le bénéfice de leur réussite.

Ce manquement entraîne l'interruption de certaines carrières par une application juridique immédiate ne prenant pas en compte les efforts notables des récents candidats.

Ainsi, elle lui demande comment il compte résoudre le problème de l'absence de dispositions transitoires relatives au décret n° 2023-543, du 30 juin 2023, modifiant les conditions de nomination des sapeurs-pompiers.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 29/02/2024

Avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, qui révisent les conditions d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels, deux modalités d'inscription au tableau d'avancement à ce grade existaient pour les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels, à savoir : la réussite à un examen professionnel ou le choix suivant des conditions d'ancienneté. Afin d'accéder à l'examen professionnel, les capitaines devaient justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau d'avancement, de trois années de services effectifs dans leur grade et atteindre le 4ème échelon. Pour bénéficier du choix, ils devaient totaliser au moins sept années de services effectifs dans leur grade et avoir atteint le 9ème échelon depuis au moins une année. Toutefois, les deux conditions précitées ne suffisaient pas à elles seules pour prétendre à l'inscription au tableau d'avancement. En effet, les autorités d'emploi appréciaient également la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience de ces officiers, au vu des lignes directrices de gestion adoptées par le service d'incendie et de secours. Le décret du 30 juin 2023 précité est venu simplifier l'avancement des capitaines au grade de commandant en contractant les deux modalités d'inscription au tableau d'avancement en une seule sur le modèle de l'avancement des ingénieurs au grade des ingénieurs principaux de la filière territoriale. Ainsi, peuvent dorénavant accéder au grade de commandant les capitaines inscrits au tableau d'avancement qui justifient de cinq années de services effectifs et ont atteint le 4e échelon. Dès lors qu'il était établi que les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels lauréats de l'examen professionnel de commandant, dont le dernier a été réalisé au titre de l'année 2022, réuniraient au 1er janvier 2024 les nouvelles conditions d'ancienneté et d'échelon exigées pour une inscription au tableau d'avancement au choix, sous la réserve maintenue de l'appréciation des autorités d'emploi, il n'est pas apparu nécessaire de prévoir de mesures transitoires à ces dispositions.

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