Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Indépendants) publiée le 28/12/2023

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les règles de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux collectivités locales en cas de location d'engins.
Celles-ci favorisent l'achat au détriment de la location.
En effet, contrairement aux entreprises, le secteur public ne peut pas récupérer la TVA sur la location d'engins. Les collectivités locales supportent donc la charge de la taxe.
La dégradation de la situation financière des collectivités locales justifierait amplement de remédier à cette situation.
Aussi, il souhaite connaître ses intentions en la matière.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 22/02/2024

À l'instar des autres personnes morales de droit public, les collectivités locales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux et culturels, sauf si ce non-assujettissement entraîne des distorsions de concurrence. Dès lors qu'elles ne sont pas assujetties à la TVA, elles se trouvent dans une situation identique à celle d'un consommateur final si bien que la taxe qu'elles supportent au titre de leurs acquisitions de biens ou de prestations de services ne saurait être déduite par la voie fiscale, sauf à contrevenir aux principes, règles et objectifs sur lesquels repose le fonctionnement de la TVA au sein de l'Union européenne (directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA). En revanche, les collectivités territoriales bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), mécanisme purement budgétaire de soutien à l'investissement public dont le champ d'application est limité. Pour ouvrir droit au FCTVA, les opérations réalisées par la collectivité doivent en effet venir enrichir son patrimoine et y demeurer de manière durable, ce qui exclut les opérations pour le compte de tiers et les dépenses inscrites au débit de comptes de charges, lesquelles traduisent au contraire un appauvrissement. Le FCTVA a été élargi à certaines dépenses de fonctionnement, mais la liste dressée par l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est limitative et ne couvre que les dépenses ayant un lien suffisamment étroit avec un bien destiné à être intégré de manière durable dans le patrimoine de la collectivité. Il s'agit des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016, des dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 et enfin des dépenses concernant la fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par arrêté et payées à compter du 1er janvier 2021. Il n'y a donc pas d'éligibilité au FCTVA pour les dépenses de location sauf s'il s'agit d'une location assortie d'une option d'achat que la collectivité lève. Dans la mesure où le bien entre dans son patrimoine, le FCTVA peut s'appliquer dans les conditions de droit commun. La non-compensation de la TVA supportée sur les dépenses de fonctionnement autres que celles énoncées à l'article L. 1615-1 du CGCT résulte d'un équilibre entre la promotion de l'investissement local, dont le FCTVA est le principal instrument et la préservation des équilibres budgétaires de l'État, si bien qu'une extension du dispositif n'est pas envisagée.

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