Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 11/01/2024

M. Michaël Weber attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la question de la participation financière d'une commune aux frais de scolarité d'élèves résidant dans ladite commune mais scolarisé dans un autre territoire, dans une école privée sous contrat proposant un enseignement en langue régionale.

Il lui demande si la commune de résidence qui ne possède pas d'enseignement de langue régionale à proprement dit doit obligatoirement verser un forfait scolaire pour chaque élève inscrit dans l'établissement scolaire disposant d'un tel enseignement.
Il précise que l'établissement scolaire de la commune de résidence, à défaut d'un enseignement en langue régionale, compte dans son équipe encadrante des locuteurs de langue régionale, qui dans le cadre du projet « interreg Grande Région Sesam'GR », initient les élèves à la langue régionale.

Il considère donc que dès lors qu'il existe un tel établissement scolaire dans la commune de résidence rendant un service similaire, qui s'apparente à « un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale » au titre de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, la condition spécifique prévue par le texte est remplie.

Par conséquent, il souhaite une prise de position claire de sa part sur le point de savoir s'il peut être exigé de la commune de résidence offrant un tel service de payer une contribution financière pour une commune tierce.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 02/05/2024

L'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion stipule que le montant de la participation financière des communes de résidence qui ne disposent pas d'écoles bilingues pour contribuer aux frais de scolarité des élèves concernés dans les écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue fait l'objet d'un accord entre les deux parties. Dans le cas évoqué ci-dessus, il est indiqué que des enseignants assurent dans l'établissement scolaire de la commune de résidence une initiation à la langue vivante régionale. Le service rendu dans le cadre d'une initiation diffère de celui propre à un enseignement de langue vivante régionale. La condition de l'offre, telle que décrite par l'article 6 de ladite loi, ne semble donc pas remplie. À défaut d'accord de la commune, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend. Il appartient au préfet, à défaut d'accord, d'assurer un rôle de médiation entre le commune et l'établissement d'enseignement privé, sans que ce dernier ait a priori le pouvoir d'imposer lui-même le montant de la contribution.

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