Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 11/01/2024

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics quant aux modalités d'exonération de la taxe d'habitation pour certaines associations.

Si la taxe d'habitation sur les résidences principales a été définitivement supprimée depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) a été maintenue.

Cette évolution de la législation a entrainé des conséquences qui n'ont pas été, semble-t-il, anticipées par les services de l'État.

Ainsi, les locaux meublés occupés à titre privatif par les associations et organismes privés non retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) entrent dans le champ de cette THRS. De nombreuses associations « loi 1901 à but non lucratif » se voient aujourd'hui -et pour la première fois pour nombre d'entre elles-, redevables de la taxe d'habitation, alors même que leurs locaux ne servent pas d'habitation, ni principale, ni secondaire, mais simplement de siège social ou de lieu d'activité à caractère social ou familial, comme les associations d'assistantes maternelles ou celles consacrant leur activité aux personnes âgées et retraitées.

Pour autant, à l'occasion de l'adoption du Projet de Loi de Finances pour 2024, l'article 146 du texte est venu compléter le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts avec un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »

Ce nouveau texte serait donc susceptible de s'appliquer à de nombreuses associations aujourd'hui redevables de cette THRS.

Il lui demande donc d'une part de lui confirmer que certaines associations sont bien susceptibles d'être exonérées de cette taxe et de lui en préciser les conditions et, d'autre part, si cette information est confirmée, quand et comment les directions départementales des finances publiques en seront informées.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

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